Ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1958

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/12/1958Version en vigueur depuis le 17 décembre 1958

    Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)

    Toutes décisions prises par les autorités habilitées pour l'attribution des titres prévus par les textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française et reconnues ultérieurement mal fondées peuvent être retirées ou revisées à quelque date que ce soit, après avis motivé d'une commission spéciale. La décision de retrait ou de révision devra être motivée au cas où elle ne serait pas conforme à l'avis de la commission.

    A la suite du retrait ou de la modification de ces titres, il pourra être procédé nonobstant toute décision juridictionnelle contraire soit par le ministre des armées, soit par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des anciens combattants, ou, le cas échéant, du ministre intéressé, au retrait ou à la révision des divers avantages y attachés, suivant une procédure qui sera fixée au décret portant décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 2.

    En aucun cas, cependant, les sommes indûment perçues ne pourront être répétées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/1958Version en vigueur depuis le 17 décembre 1958

    Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)

    Les conditions et modalités d'application de la présente ordonnance et notamment la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 1er seront fixées par un décret portait décret en Conseil d'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/12/1958Version en vigueur depuis le 17 décembre 1958

    La présente ordonnance Sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE.

Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, EDMOND MICHELET