Article 1
Version en vigueur depuis le 04/07/1837Version en vigueur depuis le 04 juillet 1837
Création Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e S, B. 513, n° 6901
Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.
Article 2, 3, 4, 5, 6
Version en vigueur du 04/07/1837 au 01/01/1962Version en vigueur du 04 juillet 1837 au 01 janvier 1962
Abrogé par Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 16 (V) JORF 20 mai 1961 en vigueur le 1er janvier 1962
Création Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e S, B. 513, n° 6901Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les vérificateurs des poids et mesures constateront les infractions et les manquements prévus par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.
Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.
Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal judiciaire compétent.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
III. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
IV. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
VI. - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
VII. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VIII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
NOR : LGFX6060426L