Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 5 juin 2026,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/07/2026Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des vétérinaires.Article 2
Version en vigueur depuis le 18/07/2026Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - Conformément à l'article 4 du décret du 21 octobre 1950 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Conditions préalables
« Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les assujettis doivent avoir versé les cotisations exigibles de l'ensemble des régimes appelés par la CARPV, compte tenu des dispenses, exonérations ou allègements accordés par la commission de recours amiable.
« Article 2
« Attribution de la pension de retraite complémentaire
« La pension de retraite complémentaire est attribuée à taux plein à l'âge de soixante-cinq ans.
« Cependant, les adhérents remplissant les conditions de l'article 1er peuvent demander à bénéficier de leur pension de retraite complémentaire dès leur soixantième anniversaire. Dans ce cas, la pension de retraite complémentaire est liquidée à un taux réduit par application d'un coefficient d'anticipation fixé suivant l'âge à l'entrée en jouissance, soit 1,25 % par trimestre manquant avant l'âge de soixante-cinq ans.
« Les adhérents reconnus inaptes à l'exercice de toute activité professionnelle rémunérée peuvent demander à bénéficier de la pension de retraite complémentaire à soixante ans sans minoration.
« La demande de pension de retraite du régime complémentaire au titre de l'inaptitude fait l'objet d'une validation par le médecin conseil. Cette décision doit être confirmée par la commission d'inaptitude.
« Article 3
« Date d'effet
« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande.
« Article 4
« Calcul de la pension de retraite complémentaire
« Le montant annuel brut de la pension de retraite complémentaire se calcule en multipliant le total des points acquis par l'adhérent par la valeur du point de service qui est fixée chaque année par le conseil d'administration.
« Lorsque le total des points attribués est inférieur à 6, aucune pension de retraite n'est versée annuellement. L'intéressé ou son conjoint survivant reçoit, sur demande à compter de l'âge de soixante-cinq ans, ou pour le cotisant à partir de soixante ans en cas d'inaptitude, un versement unique égal au produit du nombre de points de retraite par la valeur d'acquisition d'un point au taux de l'exercice en cours.
« Article 5
« Bonification pour enfants
« Une bonification de 10 % du montant de la pension de retraite complémentaire est accordée aux bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la bonification prévue à l'alinéa précédent, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le bénéficiaire, et à sa charge effective ou à celle de son conjoint.
« Article 6
« Conditions de la réversion
« En cas de décès de l'adhérent, la pension de retraite complémentaire est attribuée au conjoint survivant et aux anciens conjoints survivants sous les conditions suivantes :
« - être âgé de soixante ans ;
« - avoir été marié au moins deux ans avec l'adhérent à la date du décès. Toutefois, lorsqu'un enfant, né ou à naître, est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
« - ne pas être remarié.
« En cas de remariage, le versement est suspendu à compter du dernier jour du mois suivant la date du remariage.
« Lorsque l'adhérent a eu plusieurs mariages, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le partage de la réversion est revu en cas de décès ou de remariage d'un des conjoints survivants.
« Le conjoint divorcé unique, s'il n'est pas remarié, se voit attribuer l'intégralité des droits de réversion.
« Article 7
« Date d'effet de la pension de réversion
« La date d'effet de la pension de réversion du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant la date du décès.
« Si la demande a été formulée au-delà de douze mois suivant la date du décès, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant sa demande.
« Article 8
« Calcul de la pension de réversion
« La pension de réversion est égale à 60 % des points acquis par le vétérinaire décédé, sauf les points qui ont été cotisés avec la majoration mentionnée à l'article 2 du décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires qui sont reversés à 100 %.
« Lorsque le total des points à reverser est inférieur à 6, aucune pension de réversion n'est versée annuellement. L'intéressé reçoit, sur demande au plus tôt à l'âge de soixante ans, un versement unique égal au produit du nombre de points de retraite par la valeur d'acquisition d'un point au taux de l'exercice en cours.
« Article 9
« Minoration
« Lorsque l'adhérent a liquidé sa pension de retraite complémentaire par anticipation avec une décote, la pension de réversion de son conjoint survivant supporte le même coefficient de minoration.
« Cependant, si le décès de l'adhérent se produit avant son soixante-cinquième anniversaire, le conjoint survivant remplissant les conditions de l'article 6 reçoit sa pension de réversion sans minoration.
« Article 10
« Cumul emploi retraite
« L'affilié qui poursuit son activité après la liquidation de sa pension de retraite complémentaire est redevable d'une cotisation non attributive de points. Cette cotisation est fixée selon les modalités précisées à l'article 2 du décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.
« Article 11
« Conditions pour bénéficier de la retraite progressive
« L‘affilié peut demander à bénéficier de ses pensions de retraite tout en poursuivant l'exercice de son activité libérale, dans le cadre de la retraite progressive, sous réserve :
« - qu'il liquide ou qu'il ait déjà liquidé sa pension de retraite de base des libéraux ;
« - qu'il liquide une partie des points de retraite complémentaire, qui ne peut pas excéder 80 % du total des points acquis au 31 décembre de l'année précédant la date de la demande ;
« - que les revenus définitifs tirés de son activité professionnelle libérale ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale applicable pour l'année.
« Le bénéfice de la pension de retraite complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la demande.
« Article 11-1
« Garanties en retraite progressive
« Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse.
« Article 12
« Missions du fonds d'action sociale
« Le fonds d'action sociale peut être sollicité par les affiliés et ayant droits des régimes de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant et descendant).
« L'action sociale individuelle de la caisse peut s'exercer par le moyen d'aides financières ou techniques, occasionnelles ou renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
« 1° Aide relative à la santé ;
« 2° Aide pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées ;
« 3° Aide relative à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie ;
« 4° Aide-ménagère ;
« 5° Aide dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;
« 6° Aide individuelle au paiement des cotisations ;
« 7° Secours divers.
« Article 12-1
« Financement du fonds d'action sociale
« Le financement du fonds d'action sociale de la caisse est assuré par :
« - une dotation annuelle votée par le conseil d'administration dont le montant est prélevé sur les ressources des régimes de retraite complémentaire ;
« - les dons, legs et subventions reçus.
« Article 12-2
« Demande d'aide
« Toute demande d'aide est déposée par courrier adressé à la caisse.
« Le formulaire de demande d'aide est transmis complété et accompagné des pièces justificatives nécessaires permettant à la commission du fonds d'action sociale de statuer sur la demande.
« La commission du fonds d'action sociale peut s'adjoindre l'aide de personnalités qualifiées et procéder à des contrôles.
« Article 12-3
« Participation des administrateurs
« Dans chaque département métropolitain, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs administrateurs chargés d'apporter leur concours à l'action sociale de la caisse dans les conditions fixées par le conseil. »
II. - Conformément à l'article 4 du décret du 23 décembre 1965 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Conditions d'ouverture des droits
« Les prestations du régime invalidité-décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPV, ainsi que les majorations de retard éventuelles, sont versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité.
« Toutefois, dans le cas où les cotisations ne sont pas versées, les ayants droit ou l'adhérent atteint d'invalidité ont un délai de douze mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité.
« L'ensemble des prestations des régimes gérés par la CARPV sont payées mensuellement, à terme échu, par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
« Article 2
« Médecin conseil
Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs médecins conseil.
« Article 3
« Montant des prestations
« Le montant des prestations du régime invalidité-décès est déterminé en fonction du point de rente dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration.
« Article 4
« Détail des prestations
« Le régime invalidité-décès prévoit l'attribution des prestations suivantes :
« 1° En cas de décès du cotisant au régime invalidité-décès :
« - un capital décès aux ayants droit ;
« - une rente de conjoint marié accessible également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« - une rente d'éducation ;
« - une rente d'entretien pour les enfants handicapés ;
« 2° En cas d'invalidité du cotisant au régime invalidité-décès :
« - une rente dans les conditions fixées à l'article 10 ;
« - une rente d'éducation ;
« - une rente d'entretien pour les enfants handicapés ;
« - la prise en charge partielle ou totale des cotisations du régime complémentaire ;
« - la prise en charge totale des cotisations du présent régime avec maintien des autres garanties.
« Les prestations sont proportionnelles aux cotisations mentionnées à l'article 2 du décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires.
« Le capital décès et les rentes versées aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, aux enfants et aux invalides sont calculés en points de rente.
« Article 5
« Bénéficiaires du capital décès
« Les bénéficiaires du capital décès sont par priorité et dans l'ordre :
« 1° Le conjoint marié ;
« 2° Le partenaire du cotisant décédé lié par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Les enfants mineurs. Dans ce cas, le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des mineurs ;
« 4° La ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du cotisant ;
« 5° Les descendants ;
« 6° Les ascendants.
« Article 6
« Montant du capital-décès
« Le montant du capital décès est fixé à :
« - 710 points de rente en classe minimum ;
« - 1 420 points de rente en classe médium ;
« - 2 130 points de rente en classe maximum.
« Pour les cotisants âgés de plus de soixante-cinq ans, lors du décès, le capital subit les réductions suivantes :
« - réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du soixante-sixième anniversaire ;
« - réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du soixante-septième anniversaire ;
« - réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du soixante-huitième anniversaire ;
« - réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du soixante-neuvième anniversaire ;
« - réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du soixante-dixième anniversaire ;
« - réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du soixante-et-onzième anniversaire ;
« - réduction à 31 % si le décès survient durant l'année du soixante-douzième anniversaire ;
« - réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du soixante-treizième anniversaire ;
« - réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du soixante-quatorzième anniversaire ;
« - réduction à 25 % si le décès survient durant l'année du soixante-quinzième anniversaire.
« Article 7
« Rente de conjoint - Conditions de la rente de conjoint
« Une rente est accordée au conjoint non remarié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du cotisant décédé sous les conditions suivantes :
« - que le mariage ou le pacte civil de solidarité soit intervenu avant le soixante-cinquième anniversaire du cotisant ;
« - que le mariage ou le pacte civil de solidarité ait duré au moins deux ans, sauf s'il y a des enfants nés ou à naître de ce mariage ou de ce pacte civil de solidarité.
« Article 8
« Conditions de la rente de conjoint
« Le montant de la rente de conjoint est fixé à :
« - 90 points de rente en classe minimum ;
« - 180 points de rente en classe médium ;
« - 270 points de rente en classe maximum.
« La rente de conjoint prend effet au 1er jour du mois suivant le décès du cotisant.
« Elle est versée mensuellement à terme échu.
« Article 9
« Arrêt du versement
« La rente de conjoint cesse d'être servie à soixante ans.
« La rente de conjoint est supprimée en cas de mariage, de remariage ou de nouveau pacte civil de solidarité.
« Cependant, si le montant de la pension de réversion du régime complémentaire est inférieur à la rente de conjoint, le versement de la rente, diminuée du montant de la pension, est maintenu sous forme d'un complément différentiel jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.
« Article 10
« Conditions de la rente d'invalidité
« Une rente temporaire ou définitive est servie au cotisant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 66 % depuis au moins un an, par suite de son état de santé.
« Le dossier de demande de reconnaissance de l'invalidité est transmis au médecin conseil de la caisse qui détermine le taux d'invalidité ainsi que la date de survenue de cette dernière. Une expertise peut être réclamée par la commission d'inaptitude.
« L'entrée en jouissance de la rente d'invalidité est fixée au 1er jour du mois civil suivant la date de réception du dossier de demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du mois civil suivant l'expiration du délai d'un an.
« La rente d'invalidité cesse lors de la liquidation d'une pension de retraite et au plus tard le 1er jour du trimestre qui suit le soixante-cinquième anniversaire.
« La rente d'invalidité est versée mensuellement à terme échu.
« Article 11
« Taux d'invalidité
« L'invalidité est déterminée :
« - selon un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66 % pour l'invalidité partielle et égal à 100 % pour l'invalidité totale ;
« - ou selon un taux d'incapacité professionnelle égal ou supérieur à 66 % pour l'invalidité partielle et égal à 100 % pour l'invalidité totale.
« La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
« L'invalidité est déterminée conformément à la procédure fixée par les articles 26 à 37 des statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Article 12
« Montant des rentes d'invalidité
« L'invalidité peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive.
« Le montant de la rente d'invalidité partielle est fixé à :
« - 160 points de rente en classe minimum ;
« - 320 points de rente en classe médium ;
« - 480 points de rente en classe maximum.
« Lorsque l'invalidité est totale, le versement de la rente interdit toute activité rémunérée.
« Son montant est alors porté à :
« - 250 points de rente en classe minimum ;
« - 500 points de rente en classe médium ;
« - 750 points de rente en classe maximum.
« Le nombre de points de rente est déterminé en fonction de la classe de cotisation à la date de survenance de l'invalidité.
« Article 13
« Conditions de la rente d'éducation
« Lorsqu'un adhérent décède, laissant des enfants à charge nés ou à naître, chacun de ceux-ci reçoit une rente d'éducation.
« Les enfants des personnes totalement invalides mentionnées au sixième alinéa de l'article 12 perçoivent les prestations prévues à l'article 14 dans les mêmes conditions que les orphelins.
« Cette disposition continue à s'appliquer lorsque la personne totalement invalide a demandé le bénéfice de la retraite anticipée pour inaptitude.
« L'entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant le décès de l'adhérent ou le 1er jour du mois suivant le versement de la rente d'invalidité à 100 %.
« La rente d'éducation cesse d'être servie à compter du dernier jour du mois du vingt-et-unième anniversaire de l'orphelin.
« Toutefois, la rente éducation est maintenue jusqu'au dernier jour du mois du vingt-cinquième anniversaire si l'orphelin poursuit ses études. Elle est versée sa vie durant à l'orphelin totalement inapte à l'exercice de toute activité rémunérée
« Les rentes d'éducation sont versées mensuellement à terme échu.
« Article 14
« Montant de la rente éducation
« Le montant de la rente d'éducation est fixé pour chacun des enfants à :
« - 80 points de rente si l'adhérent cotisait en classe minimum à la date du décès ou de l'invalidité totale ;
« - 160 points de rente si l'adhérent cotisait en classe médium à la date du décès ou de l'invalidité totale ;
« - 240 points de rente si l'adhérent cotisait en classe maximum à la date du décès ou de l'invalidité totale.
« Article 15
« Missions du fonds d'action sociale
« Le fonds d'action sociale peut être sollicité par les affiliés et ayant droits des régimes de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant et descendant).
« L'action sociale individuelle de la caisse peut s'exercer par le moyen d'aides financières ou techniques, occasionnelles ou renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
« 1° Aide relative à la santé ;
« 2° Aide pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées ;
« 3° Aide relative à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie ;
« 4° Aide-ménagère ;
« 5° Aide dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;
« 6° Aide individuelle au paiement des cotisations ;
« 7° Secours divers.
« Article 15-1
« Financement du fonds d'action sociale
« Le financement du fonds d'action sociale de la caisse est assuré par :
« - une dotation annuelle votée par le conseil d'administration dont le montant est prélevé sur les ressources des régimes d'invalidité décès ;
« - les dons, legs et subventions reçus.
« Article 15-2
« Demande d'aide
« Toute demande d'aide est déposée par courrier adressé à la caisse.
« Le formulaire de demande d'aide est transmis complété et accompagné des pièces justificatives nécessaires permettant à la commission du fonds d'action sociale de statuer sur la demande.
« La commission du fonds d'action sociale peut s'adjoindre l'aide de personnalités qualifiées et procéder à des contrôles.
« Article 15-3
« Participation des administrateurs
« Dans chaque département métropolitain, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs administrateurs chargés d'apporter leur concours à l'action sociale de la caisse dans les conditions fixées par le conseil. »
Fait le 10 juillet 2026.
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
C. BORIAUD
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
C. BORIAUD