Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2026

NOR : TECL2617323A

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La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 114-11 ;
Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 juin 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 au 29 juin 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'une espèce protégée est possible, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que la prévention des dommages importants, notamment à l'élevage, fait partie des motifs justifiant les dérogations ;
Considérant que les mesures d'effarouchement de l'ours brun constituent de telles perturbations intentionnelles ;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner la mise en œuvre de ces mesures à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par les directions départementales des territoires (et de la mer) ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces ;
Considérant l'augmentation des mesures de protection déployées par les éleveurs, les groupements pastoraux et les gestionnaires d'estives dans le massif pyrénéen depuis 2019 ;
Considérant qu'entre 2021 et 2025, l'ours est présumé à l'origine de 330 attaques par an en moyenne sur le cheptel domestique ;
Considérant qu'il n'y a lieu de rendre possible la mise en œuvre de ces mesures d'effarouchement que dans les cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de prévenir les dommages aux troupeaux ;
Considérant que depuis 2019, 167 missions d'effarouchement renforcé ont été réalisées, et que 59 opérations ont donné lieu à la mise en œuvre effective de l'effarouchement renforcé ;
Considérant que les mesures d'effarouchement renforcé mises en œuvre depuis 2019 dans le massif pyrénéen ont permis, lors des contacts, la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau ;
Considérant qu'aucune munition en caoutchouc n'a dû être employée depuis la mise en place des opérations d'effarouchement renforcé en 2019, aucun ours n'ayant montré de comportement menaçant lors des interventions ;
Considérant que ces mesures n'ont pas eu pour effet de porter atteinte au maintien de la population ursine dans son aire de répartition naturelle comme en atteste le rapport annuel 2025 du Réseau Ours Brun de l'Office français de la biodiversité faisant état de l'accroissement continu de la population d'ours brun depuis 2006 ;
Considérant que depuis la mise en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun en 2019, aucun effet négatif n'a été mis en évidence s'agissant d'éventuels dommages auditifs à la suite de la mise en œuvre de tirs d'effarouchement ;
Considérant, s'agissant de l'effet des effarouchements sur les femelles suitées, que les bilans de la mise en œuvre des opérations d'effarouchement entre 2019 et 2025 font état d'un faible nombre de femelles suitées détectées et de l'absence d'observation de séparation mère/ourson postérieurement à des opérations d'effarouchement renforcé ;
Considérant que le risque d'avortement des femelles gravides en raison des effarouchements pratiqués uniquement en saison d'estive est extrêmement limité dans la mesure où la diapause embryonnaire stoppe le développement de l'embryon durant l'été, et où il ressort des études scientifiques existantes que, pour l'ours brun, les avortements sont essentiellement dus au manque d'engraissement de la femelle à la fin de la période d'hyperphagie avant l'entrée en hibernation ;
Considérant que la mise en œuvre des opérations d'effarouchement renforcé par les seuls agents de l'Office français de la biodiversité ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins d'intervention, ni d'intervenir systématiquement dans un court délai après le dernier épisode de prédation afin d'éviter la poursuite des dommages et de permettre une plus grande efficacité des opérations ;
Considérant que la réalisation des opérations d'effarouchement renforcé par les agents de l'Office français de la biodiversité et par des personnes formées techniquement et réglementairement garantit que ces mesures seront mises en œuvre dans des conditions visant à la sécurité des opérateurs et des ours bruns, qu'elle permettra ainsi de s'assurer que les tirs à effet sonore dirigés contre les ours, notamment contre les femelles suitées identifiées, seront exclusivement mis en œuvre dans les cas où ils s'avèrent strictement nécessaires et dans des conditions minimisant la perturbation de ceux-ci,
Arrêtent :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/07/2026Version en vigueur depuis le 15 juillet 2026


    Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du massif des Pyrénées, les préfets de département et le directeur du Parc national des Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juillet 2026.


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie GENEVARD


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Mathieu LEFÈVRE