Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-8 et R. 621-10 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2021 portant classement au titre des monuments historiques, en tant qu'immeuble, du site du gisement paléolithique de La Roche-Cotard, à Langeais (Indre-et-Loire) ;
Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Centre-Val de Loire en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l'accord au déclassement partiel de la société civile immobilière LA ROCHE-COTARD, représentée par M. Bernard MENASSANCH, gérant et associé indéfiniment responsable, propriétaire en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Considérant que l'arrêté portant classement au titre des monuments historiques du gisement paléolithique de La Roche-Cotard, à Langeais, en date du 7 mai 2021, a eu pour motif la nécessité de préserver les représentations pariétales datant du Paléolithique moyen conservées dans la grotte dite « grotte d'Achon », son réseau souterrain, l'ensemble des cavités, datant du Paléolithique, les réseaux karstiques, ainsi que la falaise et son talus, en tant qu'il constitue l'une des deux seules références d'art pariétal préhistorique dans la région Centre-Val de Loire ;
Considérant que l'enregistrement numérique de la grotte et de son environnement immédiat, réalisé postérieurement à la mesure de classement, révèle que seule la partie orientale du site, qui concentre les cavités découvertes, a subi des emprunts de matériaux lors des travaux de construction de la voie ferrée au XIXe siècle, alors que la partie occidentale du site, sur laquelle il n'a été découvert aucune cavité d'intérêt patrimonial, est restée dans son état d'origine du fait de la protection naturelle offerte par les colluvions et par un massif boisé ;
Considérant dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques, la mesure de classement de la partie occidentale du site ne se justifie pas, en l'absence de cavité d'intérêt patrimonial, et qu'elle n'est pas non plus nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur le gisement préhistorique découvert sur la partie orientale du site justifiant son classement, non plus que pour assurer l'intégrité du site demeurant classé ou pour protéger ses abords,
Décrète :
Fait le 26 juin 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Catherine PÉGARD