Arrêté du 15 juin 2026 portant création du guichet numérique unique « Portail montagne »

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2026

NOR : SPOV2616118A

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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, D. 211-53 et suivants, R. 212-1 et suivants, A. 211-50 et suivants, A. 212-1 et suivants, A. 212-183 et suivants et A. 212-221 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment son article 10-1 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option ski alpin deuxième degré ;
Vu l'arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment ses articles 52-1 et 52-4 ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2022 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 4 août 2023 portant création du service à compétence nationale dénommé « service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme »
Vu l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées » ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2024 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2024 portant création de la mention « activités du cyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Est mis en œuvre par le ministre chargé des sports (direction des sports) un guichet numérique unique dénommé « Portail montagne ».
    Le traitement de données est nécessaire pour l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Le traitement de données du Portail montagne a pour finalités de :
    1° Permettre l'inscription, la gestion administrative, pédagogique et logistique des stagiaires ou candidats dans :


    - les formations, prérequis ou examens d'entrée en formation, mises à niveau ou certifications relevant du cursus d'un diplôme de la filière montagne dispensés et encadrés par l'Ecole nationale des sports de montage (ENSM) ou le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme (SNMESA), ou par les organismes de formations partenaires ou délégataires ;
    - toute autre formation dispensée et encadrée par l'ENSM ou le SNMESA, ou par les organismes de formations partenaires ou délégataires ;


    2° Permettre la gestion de l'évaluation des formations précitées ;
    3° Permettre la gestion des jurys d'examen, des intervenants, experts, cadres techniques, formateurs, des personnels administratifs (agents de l'Etat, contractuels ou prestataires de service) concourant à ces missions ;
    4° Permettre aux agents habilités du ministère chargé des sports et de ses services déconcentrés d'assurer le suivi et l'accompagnement des parcours de formation ;
    5° Etablir des études et des indicateurs quantitatifs agrégés relatifs aux formations de la filière montagne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Il est mis en œuvre dans le cadre du guichet numérique unique :
    1° Un espace public, accessible par voie électronique à une adresse dédiée, présentant l'offre de formation, les cursus de la filière montagne et orientant les usagers vers les services d'information ou les téléservices partenaires liés à l'exercice de ces professions ;
    2° Un espace privé personnalisé permettant aux usagers de candidater, de transmettre les pièces nécessaires à l'instruction de leur dossier, de suivre leur parcours et d'accéder aux documents et attestations délivrés par l'ENSM ou le SNMESA ;
    3° Cet espace privé permet également aux agents et personnels habilités d'instruire les demandes, de valider les pièces justificatives et de communiquer avec les usagers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont :
    1° Pour les données relatives aux stagiaires ou candidats :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées ;
    c) La formation suivie ;
    d) Données d'aptitude physique ;
    e) Choix d'hébergement ;
    f) Données assurantielles ;
    2° Pour les données des cadres techniques, formateurs contractuels ou prestataires de services :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées ;
    c) Données relatives à la situation professionnelle ;
    d) Données d'aptitude physique ;
    3° Pour les données relatives aux membres des jurys d'examen ou prestataires de services :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées ;
    c) Données relatives à la situation professionnelle ;
    4° Pour les données relatives aux personnels administratifs du SNMESA et de l'ENSM, ou prestataires de services :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées ;
    c) Données relatives à la situation professionnelle ;
    5° Pour les données relatives aux responsables de structures d'alternance, tuteurs ou conseillers de stage :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4 à raison de leurs attributions dans les limites du besoin d'en connaître :
    1° Au sein du SNMESA :
    a) Les agents habilités à suivre les inscriptions dans les formations ou examens et chargés de la gestion administrative des formations ou examens ;
    b) Les agents habilités à traiter des dossiers de ressources humaines ;
    2° Au sein de l'ENSM :
    a) Les agents habilités à suivre les inscriptions dans les formations ou examens et chargés de la gestion administrative et logistique des formations ou examens ;
    b) Les agents habilités à traiter des dossiers de ressources humaines ;
    c) Le personnel administratif et pédagogique des organismes de formation qui ont reçu la délégation de l'ENSM pour l'organisation et la dispense de formations ;
    3° Au sein du ministère chargé des sports et de ses services déconcentrés :
    a) Les agents chargés d'accompagner les stagiaires ou candidats dans leur parcours de formation ;
    b) Les agents chargés de piloter les dispositifs de formation.
    II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 à raison de leurs attributions dans les limites du besoin d'en connaître :
    1° Au sein du SNMESA :
    a) Les membres des jurys d'examen ;
    b) Les cadres techniques, formateurs contractuels ou prestataires de service ;
    c) Les agents administratifs en charge du suivi et de la validation des dossiers administratifs (agents titulaires, contractuels ou prestataires de service) ;
    2° Au sein de l'ENSM :
    a) Les formateurs : cadres techniques (cadres d'état, contractuels ou prestataires de service) ;
    b) Les agents administratifs en charge du suivi et de la validation des dossiers administratifs (agents titulaires, contractuels ou prestataires de service).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Les données à caractère personnel des stagiaires ou candidats, ayant une finalité administrative relative à leur inscription dans une formation, un examen ou une mise à niveau (recyclage), sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la clôture du dossier ou de la fin de la formation, à l'exception des diplômes, titres et certificats obtenus à la suite de leur réussite dans la formation suivie qui sont conservés pendant une durée de cinquante ans à compter de leur délivrance. Les données relatives au livret de formation sont conservées jusqu'à un an après la date de fin de validité du livret.
    Les données à caractère personnel relatives aux intervenants au sein de la formation ou de l'examen et membres des jurys sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur dernière participation.
    Les pièces comptables et données financières sont conservées conformément aux délais de prescription applicables en matière de comptabilité publique.
    Les données à caractère personnel font l'objet d'un archivage intermédiaire uniquement pour les données strictement nécessaires. Elles font l'objet d'une pseudonymisation et de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour une durée de dix ans.
    Les données sont effacées au plus tard un an après la fin de leur durée utile d'archivage.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Le responsable de traitement du guichet numérique unique met à disposition sur l'espace public les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    Les droits d'accès, de rectification, d'opposition et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de traitement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juin 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. FOURNIER