Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 333-4, D. 334-19 à D. 334-20, D. 336-18 à D. 336-19, R. 451-2-1 et R. 426-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 mai 2026,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés au titre de la session 2026, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.Article 2
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats aux baccalauréats général et technologique relevant des centres d'examen :
1° Situés au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Israël, à Jérusalem, au Koweït, au Qatar, au Mali et dans la province de l'Est de l'Arabie Saoudite ;
2° Situés dans d'autres territoires, sur autorisation du ministre de l'éducation nationale, s'il est constaté, à quinze jours de la date de la première épreuve terminale, que les conditions matérielles d'organisation des épreuves par ces centres d'examen ne sont pas réunies en raison de la situation géopolitique.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de terminale, dans les enseignements concernés. Les moyennes annuelles sont celles validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur ;
2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale dont le coefficient est neutralisé.Article 5
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Les candidats présentant l'épreuve écrite et l'épreuve orale de français en 2026 au titre de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont convoqués aux épreuves correspondantes de la session de remplacement.Article 6
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Les évaluations ponctuelles présentées au titre du contrôle continu par les candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret sont organisées sur la session des épreuves de remplacement.Article 7
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie est créée par le recteur de l'académie de rattachement du centre d'examen concerné. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Les éléments dont dispose la commission pour procéder à cette comparaison sont les informations sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les notes obtenues aux épreuves terminales dans les enseignements correspondants au titre des sessions 2024 et 2025 des baccalauréats général et technologique.
La commission d'harmonisation peut procéder, en amont de la délibération du jury prévue aux articles D. 334-20 et D. 336-19, à une révision des notes à la hausse comme à la baisse.Article 8
Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray