Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats aux baccalauréats général et technologique relevant des centres d'examen :
1° Situés au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Israël, à Jérusalem, au Koweït, au Qatar, au Mali et dans la province de l'Est de l'Arabie Saoudite ;
2° Situés dans d'autres territoires, sur autorisation du ministre de l'éducation nationale, s'il est constaté, à quinze jours de la date de la première épreuve terminale, que les conditions matérielles d'organisation des épreuves par ces centres d'examen ne sont pas réunies en raison de la situation géopolitique.