La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-12, L. 3131-13, L. 3115-4 et L. 3136-1 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 9 mai 2026, que l'ensemble des personnes présentes à bord du navire de croisière MV Hondius à compter du 1er avril 2026 sur lequel un foyer d'infection à hantavirus de souche Andes a été identifié devaient être considérées comme des « contacts à haut risque » et faire l'objet d'un suivi sanitaire pendant quarante-deux jours à compter du 10 mai 2026 ;
Considérant que le hantavirus de souche Andes est un agent pathogène responsable de formes graves de syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus avec un taux de létalité de l'ordre de 30 % à 60 % et constitue, à la différence des autres hantavirus connus, une souche pour laquelle une transmission interhumaine a été documentée ;
Considérant que les données scientifiques disponibles montrent que cette transmission interhumaine survient principalement dans le cadre de contacts étroits, prolongés et répétés, notamment au sein d'espaces de vie collectifs ou confinés ;
Considérant que les personnes ayant séjourné à bord du navire concerné sont, par suite, susceptibles d'avoir été exposées à un risque élevé de contamination, compte tenu des conditions de promiscuité inhérentes à la vie à bord ;
Considérant qu'il appartient aux autorités sanitaires de prévenir toute diffusion du virus sur le territoire national et que, au regard des incertitudes entourant l'ampleur potentielle de la transmission interhumaine de cette souche, des mesures temporaires de quarantaine, de surveillance renforcée et, le cas échéant, de mise à l'isolement apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique ;
Considérant que le risque de propagation et la nécessité de garantir leur effectivité justifient que, le cas échéant, ces mesures puissent être mises en œuvre au sein d'un établissement de santé ;
Considérant que ces mesures doivent être limitées à la durée strictement nécessaire au suivi de la période maximale d'incubation identifiée par les autorités sanitaires internationales et faire l'objet d'une réévaluation régulière au regard de l'évolution des connaissances scientifiques et de la situation épidémiologique,
Arrête :
Fait le 9 mai 2026.
Stéphanie Rist