Arrêté du 13 avril 2026 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

NOR : TRSD2604344A

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Le ministre du travail et des solidarités, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-19, R. 5213-76, R. 5213-86-5 et D. 5213-81 ;
Vu le décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    I. - A compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :
    1° 18 445 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
    2° 18 683 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
    3° 19 164 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
    II. - A Mayotte, et à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :
    1° 14 304 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
    2° 14 494 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
    3° 14 865 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
    III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.
    IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    I. - A compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 911 euros.
    II. - A Mayotte, et à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 808 euros.
    III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    I. - A compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein du contrat à durée déterminée prévu au II de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à 12 600 euros.
    II. - A Mayotte, et à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 775 euros.
    III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    I. - A compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à 5 355 euros.
    II. - A Mayotte, et à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 4 154 euros.
    III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    L'Agence de services et de paiement verse, pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées au présent arrêté dans les conditions ainsi fixées :
    1° Les aides sont versées mensuellement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
    2° Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 avril 2026.


Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Maurice


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
A.-G. Baudouin


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
O. Dufreix