La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;
Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 octobre 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 au 30 décembre 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'une espèce protégée est possible, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que les mesures de conditionnement aversif de l'ours brun constituent des perturbations intentionnelles ;
Considérant que la sécurité publique fait partie des motifs justifiant les dérogations ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours au conditionnement aversif que lorsqu'un risque pour la sécurité publique a été identifié ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets lorsqu'un individu présente un comportement anormal ou dangereux ;
Considérant que ces mesures, mises en œuvre sur le seul individu présentant un comportement anormal ou dangereux, ne portent pas atteinte au maintien de la population ursine en bon état de conservation sur son aire de répartition naturelle ;
Considérant que la réalisation des opérations de conditionnement aversif par les seuls agents de l'Office français de la biodiversité permet de s'assurer que ces mesures seront mises en œuvre par des professionnels spécialistes de la biodiversité, au fait de la réglementation applicable aux ours bruns, et spécialement formés à la mise en œuvre du protocole susmentionné, d'une part, et dans des conditions permettant de garantir l'intégrité des animaux, d'autre part,
Arrêtent :
Fait le 9 janvier 2026.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service Compétitivité et performance environnementale,
E. Lematte