Arrêté du 8 janvier 2026 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d'obtention végétale

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2026

NOR : AGRG2536799A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 623-16 et D. 623-30-1,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026


    Le barème des redevances versées pour l'examen préalable, la délivrance du certificat d'obtention végétale et pour tous les actes d'inscription ou de radiation, prévues à l'article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté, à l'exception du coût d'examen dont le barème est fixé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026


    Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles. Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 37 euros correspondant aux frais de dossier.
    Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen à l'office national chargé des études de distinction, d'homogénéité et de stabilité des nouvelles variétés, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance égale au droit d'examen appliqué par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
    La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre. Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Redevances

      Montant
      (en euros)

      I. - Instruction de la demande

      a. Redevance de demande

      140

      b. Dénomination proposée après dépôt de dossier

      40

      c. Changement de dénomination

      40

      d. Revendication de priorité

      60

      e. Rectification d'erreur matérielle (par page)

      15

      II. - Délivrance du titre

      a. Redevance de la délivrance du certificat

      60

      III. - Maintien de la validité des certificats

      a. 1re annuité

      70

      b. 2e annuité

      100

      c. 3e annuité

      135

      d. 4e annuité

      180

      e. 5e annuité

      225

      f. 6e annuité à la 25e/30e annuité, montant constant

      270

      g. Surtaxe en cas de paiement en retard

      50

      IV. - Redevances perçues pour tout acte d'inscription ou de radiation au registre national des demandes ou au registre national des certificats d'obtention végétale

      a. Relèvement de la déchéance des droits

      150

      b. Toute autre mention au registre

      20

      c. Délivrance d'une copie d'inscription au registre

      15

      d. Délivrance d'une copie officielle de demande ou de certificat

      50

      e. Délivrance de toute autre copie officielle par page

      15

      f. Enregistrement de cession (changement de titularité). Redevance par dossier

      40

      g. Enregistrement de cession (changement de titularité). Forfait pour un nombre de dossiers supérieur ou égal à 10

      400

      h. Objection

      200


Fait le 8 janvier 2026.


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 7e sous-direction de la direction du budget,
L. Pasquier de Franclieu