Arrêté du 8 janvier 2026 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d'obtention végétale

JORF n°0011 du 14 janvier 2026

En vigueur depuis le 15/01/2026En vigueur depuis le 15 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026


Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles. Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 37 euros correspondant aux frais de dossier.
Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen à l'office national chargé des études de distinction, d'homogénéité et de stabilité des nouvelles variétés, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance égale au droit d'examen appliqué par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre. Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.