Arrêté du 16 octobre 2025 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2025

NOR : INTC2528559A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 11-3,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025


    Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


    Code de la nomenclature

    Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

    31B1

    Avocats / Avocates

    37A1

    Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

    37B1

    Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données

    37B2

    Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

    37B3

    Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

    37B5

    Juristes

    37C1

    Cadres généralistes des services financiers et comptables

    37C2

    Cadres généralistes des services administratifs

    37E1

    Directeurs / Directrices d'agences de la banque et des assurances

    38A1

    Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises

    38E2

    Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande

    38G1

    Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique

    38G2

    Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données

    38G3

    Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)


    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025


    I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur sa durée, le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
    Il doit en outre produire :


    - une copie du contrat de travail ;
    - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.


    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
    II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
    III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
    Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2025.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale,
S. Cazelles


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,
J. Vencatachellum