Arrêté du 3 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

NOR : VLOL2531506A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-17, L .423-1-2, R. 423-7, R. 423-28, R. 423-29, R. 423-68, D. 423-73, R. 423-78 et D. 481-14 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-16, L. 255-100, L. 823-9 et R. 823-7 ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;
Vu le règlement ANC n° 2020-01 du 6 mars 2020 relatif aux comptes consolidés ;
Vu le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement ANC n° 2023-05 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement ANC n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement ANC n° 2024-02 du 5 juillet 2024 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement ANC n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements ;
Vu le règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 modifiant le règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2010 désignant la plate-forme informatique mentionnée aux articles R. 423-24, R.423-28 et R. 423-78 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2015 modifié homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2015 modifié fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025


      L'annexe 4 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté intitulée « Chapitre III. - Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination et aux comptes consolidés des structures faitières des groupes d'organismes de logement social ».

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025


      L'annexe 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté intitulée « Chapitre III. - Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination et aux comptes consolidés des structures faitières des groupes d'organismes de logement social ».

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025


      Le présent arrêté s'applique à l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2025.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025


      Pour l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2025, les comptes combinés des sociétés de coordination et les comptes consolidés des structures faîtières des groupes d'organismes de logement social, soumis à la certification des commissaires aux comptes et à leur approbation par l'instance délibérante des entités combinantes ou consolidantes, peuvent également faire l'objet d'une présentation différente de celle prescrite par le présent arrêté et doivent dans ce cas être établis selon les modalités prescrites par le règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés (modifié par le règlement ANC 2024-05 du 3 octobre 2024).

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 3 décembre 2025.


Le ministre de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
V. Montrieux


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau financement du logement et d'activités d'intérêt général,
L. Berthet


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des collectivités locales,
C. Raquin