Arrêté du 30 octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, commerces spécialisés en produits de la vape (IDCC n° 1517)

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2025

NOR : TRST2509229A

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Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 24 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 24 septembre 2025,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025


    Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, commerces spécialisés en produits de la vape (IDCC n° 1517), les organisations syndicales suivantes :


    - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    - la Confédération générale du travail (CGT) ;
    - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025


    Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


    - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 63,48 % ;
    - la Confédération générale du travail (CGT) : 17,21 % ;
    - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,18 % ;
    - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,13 %.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain