Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6146-26 modifié et ses articles R. 6146-27 et R. 6146-28 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 313-30-8 modifié et ses articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 ;
Vu le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire,
Arrêtent :
Fait le 5 septembre 2025.
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé
La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
E. Delaitre
Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que :
- les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ;
- un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ;
- il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ;
- les plafonds majorés fixés à l’article3 ne s’appliquent pas sur la période du 1er octobre au 9 décembre 2025.