Arrêté du 25 août 2025 fixant la base et les états justificatifs de la compensation par l'Etat des cotisations payées par les établissements et services d'accompagnement par le travail au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, prévue à l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 2025

NOR : TSSA2503377A

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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 344-2-10, R. 243-9, D. 243-13-3 et D. 243-13-4 ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 juillet 2024,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 23 septembre 2025 - art. 1

    La compensation par l'Etat mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles est égale, pour chaque établissement ou service d'accompagnement par le travail, à la moitié des cotisations dues au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour les travailleurs handicapés qu'il accueille et qui bénéficient de cette couverture collective. Ces cotisations doivent avoir été effectivement acquittées pour l'exercice précédent auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.


    La compensation est effectuée par l'agence de services et de paiement, agissant pour le compte de l'Etat en application de l'article R. 243-10 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'attestations délivrées par les mutuelles, entreprises et sociétés d'assurances ou institutions de prévoyance qui lui sont adressées par les établissements et services d'accompagnement par le travail.


    Chaque attestation produite à l'appui de la demande de compensation doit comporter les informations suivantes :

    - la dénomination sociale et le SIRET de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ;


    - le montant de la cotisation payée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour les travailleurs handicapés bénéficiant de la couverture collective ;


    - le nombre de travailleurs handicapés couverts ;


    - la période couverte par cette cotisation : dates de début et de fin.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025


    Les dispositions prévues à l'article 1er sont applicables aux cotisations dues au titre de l'année 2025 et des années suivantes par les établissements et services d'accompagnement par le travail au titre des couvertures collectives à adhésion obligatoire souscrites en application de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite des dispositions des articles D. 243-13-3 et D. 243-13-4 du même code.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 août 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol