Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l'indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

NOR : JUSC2507147D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-3 et R. 612-1 à R. 612-5 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 10 avril 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025


    Les demandes présentées sur le fondement du règlement du 11 février 2004 susvisé sont formées par assignation.
    A peine d'irrecevabilité que le juge relève d'office, l'assignation ne peut être délivrée qu'au nom d'un seul demandeur ou conjointement par les passagers d'un même vol, dès lors qu'ils sont ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré, ou conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et après avoir été précédée d'une tentative de médiation devant un médiateur de la consommation dans les conditions prévues par les articles L. 612-1 à L. 612-3 et R. 612-1 à R. 612-5 du code de la consommation.
    L'irrecevabilité pour absence de tentative de médiation préalable ne peut être opposée au demandeur lorsque cette absence est justifiée par un motif légitime tenant soit aux circonstances de l'espèce qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d'un an prévu au 4° de l'article L. 612-2 du code de la consommation, soit à l'indisponibilité du médiateur de la consommation laquelle n'a pas permis que l'issue de la médiation intervienne dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025


    Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication. Il s'applique aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur.
    Toutefois, l'irrecevabilité pour absence de tentative de médiation ne peut être relevée lorsque le demandeur a formé une réclamation auprès du transporteur aérien avant la publication du décret ou lorsque le fait générateur de l'indemnisation est antérieur d'au moins quatre ans à la date d'entrée en vigueur du décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025


    Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 août 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard