Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

NOR : AGRT2508590A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 641-7 ;
Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlée des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 11 septembre 2024,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025


    Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Le a du 1° est complété par les dispositions suivantes :
    « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ;
    2° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir.
    « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » ;
    3° Après le 1° sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « 2° Règles de proportion à l'exploitation
    « a) Vins blancs :
    « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
    « b) Vins rosés :
    « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025


    Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    Le a du 2° est complété par les dispositions suivantes :
    « Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. »

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025


    Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Assemblage des cépages :


    « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;
    « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ;


    2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025


    Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Au 2°, la disposition existante est précédée comme suit : « a) » ;
    2° Au 2°, la disposition suivante est ajoutée :
    « b) Les variétés d'intérêt à fin d'adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l'étiquetage. »

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2025.


La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des filières agroalimentaires,
N. Cherel


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. Cluzel


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau des contributions indirectes,
J. Coudray