Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2025

NOR : ECOI2506307D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 36-11 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et liberté en date du 16 janvier 2025,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille au respect par les prestataires de services d'intermédiation de données des exigences mentionnées aux articles 11 et 12 du règlement (UE) du 30 mai 2022 susvisé.
    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d'office des manquements mentionnés au II de l'article 37 de la loi du 21 mai 2024 susvisée. L'autorité peut également être saisie par toute personne physique ou morale de ces mêmes manquements ainsi que des demandes et réclamations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 38 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


    Avant toute décision relative aux pratiques en matière de services d'intermédiation de données qui soulèvent des questions relatives à la protection des données à caractère personnel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de recueillir, le cas échéant, ses observations.
    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sollicite les observations du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les pratiques mentionnées à l'alinéa précédent s'agissant :
    1° De l'instruction d'une demande par un prestataire de services d'intermédiation de données mentionnée au 1° de l'article 38 de la loi du 21 mai 2024 susvisée ;
    2° De l'instruction d'une réclamation par une personne physique ou morale mentionnée au 2° de l'article 38 de la même loi ;
    3° D'une procédure prévue à l'article 37 de la même loi à l'encontre d'un prestataire de services d'intermédiation de données.
    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'ouverture et des suites de la procédure mentionnée au présent 3°.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés tout document ou toute information utile recueillis dans le cadre de l'instruction des dossiers et des procédures mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2. Dans le cadre des procédures mentionnées au 3° du même article, l'autorité signale à la commission les documents et informations protégés par l'un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
    Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés transmet, le cas échéant, ses observations et toute information utile à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine de la commission. L'autorité peut prolonger ce délai pour une durée maximale de quatre semaines à la demande du président de la commission dans le cadre de l'instruction des dossiers mentionnée aux 1° et 2° de l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, avec l'accord du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, communiquer les observations de ce dernier au prestataire de services d'intermédiation de données faisant l'objet d'une procédure prévue à l'article 37 ou à la personne à l'origine de la saisine afin de recueillir, le cas échéant, leurs commentaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


    Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard