Arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2025

NOR : ATDA2508836A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 422-20, L. 422-24 et A. 422-17 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6328-1 à L. 6328-7 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu en Nouvelle-Calédonie est réparti ainsi qu'il suit :


    Aérodrome

    Pourcentage de répartition

    NOUMÉA-LA TONTOUTA

    100,000

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu en Polynésie française est réparti ainsi qu'il suit :


    Aérodrome

    Pourcentage de répartition

    ANAA

    1,563

    APATAKI

    1,563

    ARATIKA NORD

    1,563

    FAAITE

    1,563

    FAKAHINA

    1,563

    FANGATAU

    1,563

    HIKUERU

    1,563

    KATIU

    1,563

    KAUEHI

    1,563

    KAUKURA

    1,563

    NAPUKA

    1,563

    NIAU

    1,563

    NUKU TAVAKE

    1,563

    PUKA PUKA

    1,563

    PUKARUA

    1,563

    RAROIA

    1,563

    REAO

    1,563

    TAHITI-FAAA

    60,925

    TAKAPOTO

    1,563

    TAKAROA

    1,563

    TAKUME

    1,563

    TATAKOTO

    1,563

    TUREIA

    1,563

    UA HUKA

    1,563

    UA POU

    1,563

    VAHITAHI

    1,563

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu à Saint-Barthélemy est réparti ainsi qu'il suit :


    Aérodrome

    Pourcentage de répartition

    SAINT-BARTHÉLEMY

    100,000

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu à Saint-Martin est réparti ainsi qu'il suit :


    Aérodrome

    Pourcentage de répartition

    SAINT-MARTIN - GRAND-CASE

    100,000

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers sur les aérodromes autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 4 est réparti ainsi qu'il suit :


    Aérodrome

    Pourcentage de répartition

    AGEN-LA GARENNE

    0,424

    AIX-LES MILLES

    0,348

    ALBERT-BRAY

    0,926

    ALBI-LE SÉQUESTRE

    0,086

    ANGERS-MARCÉ

    0,443

    ANGOULÊME-BRIE-CHAMPNIERS

    0,228

    ANNECY-MEYTHET

    0,774

    AUCH-GERS

    0,030

    AURILLAC

    0,482

    AUXERRE-BRANCHES

    0,142

    AVIGNON-CAUMONT

    1,227

    BERGERAC-DORDOGNE-PÉRIGORD

    0,764

    BESANÇON-LA-VÈZE

    0,160

    BÉZIERS-VIAS

    1,172

    BLOIS-LE BREUIL

    0,199

    BOURGES

    0,029

    BRIVE-SOUILLAC

    0,669

    CAEN-CARPIQUET

    0,532

    CALAIS-DUNKERQUE

    0,294

    CALVI-SAINTE-CATHERINE

    2,978

    CAMOPI

    0,131

    CASTRES-MAZAMET

    0,855

    CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ

    7,731

    CHALON-CHAMPFORGUEIL

    0,234

    CHÂLONS-VATRY

    1,638

    CHAMBÉRY - AIX-LES-BAINS

    2,436

    CHÂTEAUROUX-DÉOLS

    1,845

    CHERBOURG-MANCHE

    0,726

    CHOLET-LE PONTREAU

    0,114

    CLERMONT-FERRAND - AUVERGNE

    3,400

    COLMAR-HOUSSEN

    0,281

    COURCHEVEL - MARCEL ZIEGLER

    0,105

    DEAUVILLE-NORMANDIE

    1,364

    DIJON-LONGVIC

    0,480

    DOLE-TAVAUX

    0,607

    EPINAL-MIRECOURT

    0,335

    FIGARI - SUD-CORSE

    0,616

    GRAND-SANTI

    0,185

    GRENOBLE-ALPES-ISÈRE

    2,627

    GROUPEMENT DINARD-PLEURTUIT-SAINT-MALO-RENNES-SAINT-JACQUES

    2,233

    GUADELOUPE-MARYSE CONDÉ

    4,454

    HYÈRES-LE PALYVESTRE

    3,229

    ILE D'YEU

    0,057

    LA MÔLE

    0,804

    LA ROCHE-SUR-YON - LES AJONCS

    0,133

    LANNION

    0,281

    LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ

    0,690

    LAVAL-ENTRAMMES

    0,213

    LE CASTELLET

    0,893

    LE HAVRE-OCTEVILLE

    0,811

    LE MANS-ARNAGE

    0,248

    LE PUY-LOUDES

    0,361

    LE TOUQUET - ELIZABETH II

    0,432

    LIMOGES-BELLEGARDE

    0,554

    LORIENT-LANN-BIHOUÉ

    0,897

    MARIPASOULA

    0,453

    MARTINIQUE - AIMÉ-CÉSAIRE

    6,535

    MAYOTTE - MARCEL HENRY

    2,274

    MELUN-VILLAROCHE

    0,525

    MERVILLE-CALONNE

    0,201

    METZ-NANCY-LORRAINE

    1,307

    MONTBÉLIARD-COURCELLES

    0,039

    MONTLUÇON-GUÉRET

    0,050

    MORLAIX-PLOUJEAN

    0,142

    NANCY-ESSEY

    0,284

    NEVERS-FOURCHAMBAULT

    0,133

    NÎMES-GARONS

    0,551

    NIORT-MARAIS POITEVIN

    0,091

    NOUMÉA-LA-TONTOUTA

    8,014

    ORLÉANS - SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

    0,290

    OUESSANT

    0,139

    PAMIERS-LES-PUJOLS

    0,013

    PAU-PYRÉNÉES

    3,400

    PERIGUEUX-BASSILAC

    0,131

    POITIERS-BIARD

    1,195

    QUIMPER-PLUGUFFAN

    0,663

    REIMS-PRUNAY

    0,062

    ROANNE

    0,122

    RODEZ-AVEYRON

    2,504

    ROUEN-VALLÉE DE SEINE

    0,387

    SAINT-YAN

    0,212

    SAINT-BRIEUC - ARMOR

    0,293

    SAINT-ÉTIENNE LOIRE

    0,795

    SAINT-LAURENT-DU-MARONI

    0,188

    SAINT-MARTIN - GRAND-CASE

    0,855

    SAINT-PIERRE - PIERREFONDS

    1,274

    SAÜL

    0,258

    TAHITI-FAAA

    5,150

    TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

    0,535

    TOULOUSE-FRANCAZAL

    0,336

    TOURS-VAL DE LOIRE

    0,379

    TROYES-BARBEREY

    0,357

    VALENCE-CHABEUIL

    0,301

    VALENCIENNES-DENAIN

    0,212

    VANNES-GOLFE DU MORBIHAN

    0,443

    Part du produit restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue

    5,000

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 avril 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel