Arrêté du 4 avril 2025 fixant la liste des dérogations prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : AGRS2403901A

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La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-29 et D. 732-170 ;
Vu le décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2025,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 3

    En application du dernier alinéa du II de l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime, la cessation progressive d'activité d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit, à titre dérogatoire, par la diminution de ses revenus professionnels lorsqu'il fait valoir auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole, son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, dans l'une des situations suivantes :

    1° La superficie de l'exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II du même article D. 732-91 ;

    2° L'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées selon les références prévues à l'article D. 732-72 du même code ;

    3° L'absence d'offre d'achat ou de reprise du fermage pendant une durée d'au moins un an à compter de la déclaration d'intention de cessation de l'activité agricole prévue à l'article L. 330-5 du même code ;

    4° Le décès du repreneur ou sa rétractation à la suite du rejet d'une demande de prêt ou d'un refus de l'autorisation préalable d'exploiter prévue au I de l'article L. 331-2 du même code ;

    5° L'opposition d'un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêche le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de les céder.


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : AGRS2521327A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté 3 du même arrêté, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzary