Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2011-717 du 22 juin 2011 portant publication du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et amendements consécutifs de la réglementation de la commission centrale pour la navigation du Rhin (ensemble une annexe), adopté par la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 14/08/2024Version en vigueur depuis le 14 août 2024
La résolution 2023-II-10 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) par la correction d'incohérences rédactionnelles mineures (articles 1.04, 3.02, 4.02, 5.01, 5.02, 12.06, 13.01, 15.01, 16.03, 18.04), adoptée à Strasbourg le 6 décembre 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.Article 2
Version en vigueur depuis le 14/08/2024Version en vigueur depuis le 14 août 2024
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION 2023-II-10
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR LA CORRECTION D'INCOHÉRENCES RÉDACTIONNELLES MINEURES (ARTICLES 1.04, 3.02, 4.02, 5.01, 5.02, 12.06, 13.01, 15.01, 16.03, 18.04), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 6 DÉCEMBRE 2023
1. Le nouveau Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) adopté par la résolution 2022-II-9 est entré en vigueur le 1er avril 2023.
2. A l'occasion de sa mise en œuvre en droit national, certaines délégations ont observé des incohérences rédactionnelles mineures : renvois erronés, précisions superflues et quelques incohérences linguistiques, qui nécessitent une correction.
3. Le Comité STF estime utile de procéder au plus vite aux corrections et modifications techniques nécessaires afin d'assurer une lecture sans équivoque des dispositions du RPN.
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
Les motifs pour chaque amendement (numéroté par ordre dans la résolution) sont listés ci-dessous :
Modification
Motifs
Langues concernées
1
Cet ajout fait suite à la nouvelle approche choisie par le Comité STF de faire recours à des listes et tableaux pour l'application du RPN (programmes de formation, médecins agréés etc.)
FR DE NL
2, 5, 7, 11
Les termes « en cours de validité » devraient être supprimés dans les dispositions, étant donné qu'il est incohérent que soit exigé explicitement un document en cours de validité dans certains cas et non dans d'autres. Un document en cours de validité est requis dans tous les cas.
FR DE NL
3a)
Modification technique
La rédaction actuelle a été reprise de l'ancien RPN.
Le concept est désormais différent : l'aptitude médicale n'est plus prolongée. Au lieu de cela, les certificats perdent leur validité à l'expiration du délai de validité ou au moment du prochain contrôle de l'aptitude médicale. Un nouveau certificat d'aptitude médicale doit être présenté lorsque les limites d'âge sont atteintes.
FR DE NL
3b)
Modification technique
« correspondante » est inutile, car il ressort déjà de l'article 4.01, chiffre 1, qu'il s'agit des mêmes exigences d'aptitude médicale.
FR DE NL
4
Modification technique
Il s'agit ici de la correction d'un « reliquat » de l'ancien RPN. Les nouveaux livrets de service ne contiennent plus d'instructions relatives à la tenue du livret de service. Il convient par conséquent de procéder à des suppressions à la lettre a). Par souci de simplification, les informations restantes sont insérées dans la première phrase, de sorte que l'actuelle lettre a) puisse être entièrement supprimée.
FR DE NL
5a)
Une telle adaptation du RPN permettrait d'assurer l'équivalence des exigences à celles du cadre juridique de l'UE en matière de qualifications professionnelles (article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/2397)
FR DE NL
6
Modification technique
Le renvoi est erroné.
FR DE NL
8
La nouvelle rédaction correspond à la définition de l'expert en gaz naturel liquéfié figurant dans l'ancienne et dans la nouvelle version du RPN (article 1.02, chiffre 33), qui est identique à la définition figurant dans la directive.
L'expert n'est pas tenu d'être membre de l'équipage et, par conséquent, est susceptible de ne pas être titulaire d'un (autre) certificat de qualification.
FR DE NL
9
Modification technique
Le renvoi est erroné.
FR DE NL
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
Il serait possible de ne pas modifier le RPN dans l'immédiat et de reporter ces amendements lors d'un prochain amendement de fond du RPN.
Conséquences desdites modifications
Ces amendements n'entraînent pas de coût additionnel pour la profession et pour les administrations. La correction des incohérences apporterait une meilleure lisibilité et sécurité juridique au RPN.
Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications
Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela aurait pour conséquence de créer de possibles interprétations erronées des dispositions du RPN pour l'usager et les autorités chargées de leur mise en œuvre.
Résolution
La Commission centrale,
Rappelant sa résolution 2022-II-9 par laquelle elle a décidé d'adopter le nouveau Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, entré en vigueur le 1er avril 2023,
Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
Afin de répondre efficacement aux problèmes pratiques auxquels les Etats membres sont confrontés dans la mise en œuvre de la résolution 2022-II-9,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte les amendements au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entrent en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10
Amendements définitifs du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN)
1. L'article 1.04 est rédigé comme suit :
« Instructions de service
« Afin de faciliter et d'uniformiser l'application du présent règlement, la CCNR peut adopter des instructions de service. Les autorités compétentes devront se tenir à ces instructions de service. En complément, des listes et tableaux pour l'application du RPN sont publiés par la CCNR sous forme électronique. »
2. L'article 3.02, chiffre 1, lettre b est rédigé comme suit :
« b) par les autres membres d'équipage, au moyen d'un livret de service qui leur est délivré et qui contient un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l'Union ; »
3. L'article 4.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
« 1. Le titulaire d'un certificat de qualification doit prouver son aptitude médicale dans les conditions prévues par l'article 4.01, chiffres 1 et 2 : »
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Le titulaire du certificat de qualification doit présenter le certificat médical correspondant à l'autorité qui a délivré le certificat de qualification. À l'occasion du renouvellement d'un certificat de qualification délivré conformément au présent règlement, il peut aussi présenter le certificat médical à une autre autorité compétente. Celle-ci transmet les documents à l'autorité de délivrance. Dans le cas du renouvellement d'une patente, l'autorité compétente peut délivrer pour la période jusqu'à la décision de l'autorité de délivrance, une patente du Rhin ou une patente de sport provisoire, si l'aptitude médicale est attestée. »
4. L'article 5.01, chiffre 6, est rédigé comme suit :
« 6. Le conducteur est responsable de l'inscription régulière, dans le livret de service, des données spécifiques relatives aux voyages effectués. Le conducteur doit :
a) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;
b) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment. »
5. L'article 5.02 est modifié comme suit :
a) Les chiffres 1 et 2 sont rédigés comme suit :
« 1. Les voyages de secteurs exigés et le temps de navigation doivent être attestés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé. Les temps de navigation peuvent être effectués :
a) Sur le Rhin ; ainsi que
b) Sur les voies d'eau intérieures pour lesquelles des temps de navigation peuvent être effectués pour les certificats de l'Union.
2. Lorsqu'un livret de service n'est pas requis en vertu des prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique sur des voies d'eau intérieures non reliées au réseau navigable d'un autre Etat, y compris celles classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime, ou en vertu de la directive (UE) 2017/2397, le temps de navigation peut aussi être attesté au moyen d'un document administratif. Ce document administratif contient au moins les indications suivantes :
a) Types, dimensions, nombre de passagers, noms des bâtiments à bord desquels la personne a navigué ;
b) Noms des conducteurs ;
c) Dates du début et de la fin des voyages ;
d) Fonctions exercées ;
e) Secteurs parcourus (désignation exacte avec lieu de départ et d'arrivée).
Pour les patentes de l'administration, les voyages et le temps de navigation prescrits sont attestés par un certificat délivré par l'autorité dont relève le demandeur. »
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Le temps de navigation en mer doit être attesté au moyen d'un livret de service de la navigation maritime. Le temps de navigation effectué en navigation côtière ou de pêche doit être attesté au moyen d'un document administratif. »
6. L'article 12.06, chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Si sont réunies toutes les conditions de l'article 12.01, l'autorité compétente délivre la patente du Rhin conformément aux dispositions de l'article 12.07, chiffre 1. »
7. L'article 13.01, chiffre 4, lettre a, est rédigé comme suit :
« a) une copie du certificat de qualification de conducteur ou une preuve qu'ils respectent les exigences minimales applicables pour les certificats de qualification de conducteur ; »
8. L'article 15.01 est rédigé comme suit :
« Expertise et instruction
« Le conducteur et les personnes qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du GNL comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié. »
9. L'article 16.03, chiffre 2, 2e phrase, est rédigé comme suit :
« La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat justifie l'acquisition des connaissances enseignées lors de la formation visée au chiffre 1, 2e phrase, lettre a. »
10. L'article 18.04, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. A bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (Partie V, Chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur. Le premier livre de bord doit être délivré par une autorité compétente sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure. »
Fait le 12 août 2024.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Gabriel Attal
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné
(1) Entrée en vigueur : 1er juin 2024.