Décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ESRS2321284D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7, L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-1 à L. 715-3 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration du centre universitaire de formation et de recherche de de Mayotte en date du 24 août 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 septembre 2023 ;
Vu l‘avis du conseil départemental de Mayotte en date du 25 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est transformé en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3 et les textes réglementaires pris pour leur application, ainsi qu'à celles du présent décret.
      Il est dénommé « Université de Mayotte ». Son siège est fixé par les statuts de l'établissement.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      L'établissement mentionné à l'article 1er concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
      Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
      Il peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      L'établissement mentionné à l'article 1er peut créer en son sein les composantes au sens de l'article L. 713-1, notamment des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, des instituts ou des écoles, dans les conditions prévues par les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les unités de formation et de recherche, instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Le directeur de l'établissement mentionné à l'article 1er peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, aux responsables de ces unités.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      L'établissement mentionné à l'article 1er est doté d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      I. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
      1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
      2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article 6 ;
      3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges mentionnés aux 1° et 2°.
      II. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, sont électeurs et éligibles :
      1° Les enseignants-chercheurs des collèges au sens des 1° et 2° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
      2° Les autres personnels enseignants et autres personnels du collège au sens du 3° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins quarante heures annuelles d'enseignement.
      III. - Pour les élections des représentants des personnels et des usagers au sein des conseils de l'établissement, il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      I. - Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration.
      Le mandat des représentants élus des étudiants du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
      II. - Seules les personnes appartenant au collège des professeurs des universités et personnels assimilés peuvent siéger simultanément au sein du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique.
      Lorsqu'une personne siège simultanément au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique, celle-ci ne dispose que d'une voix délibérative au sein du conseil académique en formation plénière ou en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      I. - Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte reste en fonction jusqu'au terme de son mandat. Il prépare les statuts de l'établissement mentionné à l'article 1er en vue de leur adoption par le conseil d'administration en fonction, conformément aux dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-7 du code de l'éducation. Ils sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur de la région académique de Mayotte.
      II. - Le conseil d'administration et de recherche du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte exerce les compétences de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'établissement mentionné à l'article 1er jusqu'à l'installation de celui-ci.
      III. - Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte organise avant le 1er janvier 2025 les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique de l'établissement mentionné à l'article 1er.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Le conseil d'administration et de recherche du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte adopte le budget de l'établissement mentionné à l'article 1er pour l'exercice 2024 dans les conditions prévues aux articles R. 719-48 à R. 719-112 du code de l'éducation.
      Le compte financier du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte relatif à l'exercice 2023 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de cet établissement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Les biens, droits et obligations du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte sont transférés à l'établissement mentionné à l'article 1er à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      A cette même date, les agents de l'Etat précédemment affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte sont affectés à l'établissement mentionné à l'article 1er et les étudiants inscrits au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte sont inscrits à cet établissement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


      Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier