Décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


I. - Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration.
Le mandat des représentants élus des étudiants du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
II. - Seules les personnes appartenant au collège des professeurs des universités et personnels assimilés peuvent siéger simultanément au sein du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique.
Lorsqu'une personne siège simultanément au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique, celle-ci ne dispose que d'une voix délibérative au sein du conseil académique en formation plénière ou en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.