La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créées pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, ensemble la décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 modifié relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » ;
Vu le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 modifié relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date des 17 février, 17 mars et 12 mai 2022,
Décrète :
Les règles communes relatives, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif du statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 sont définies aux articles 2 et 3 du présent décret.VersionsPour l'application du présent décret :
1° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet pour l'application de l'article 5 :
a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
- s'agissant du vaccin " JCovden " (Janssen), sept jours après l'administration d'une dose de vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a, qui suit une première injection du vaccin " JCovden ", effectuée entre un et deux mois avant l'administration du vaccin à ARN messager. Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses. Dans cette hypothèse, le justificatif du statut vaccinal est considéré comme complet vingt-huit jours après l'administration de la dose de vaccin " JCovden " ;
- s'agissant des autres vaccins, sept jours après l'administration d'une deuxième dose. Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses. Dans cette hypothèse, le justificatif du statut vaccinal est considéré comme complet sept jours après l'administration de la dose requise.
Les personnes ayant reçu le vaccin mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager contre la covid-19 ou d'un vaccin à protéine recombinante contre la covid-19 remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard quatre mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de quatre mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection.
Par dérogation au précédent alinéa, les personnes présentant un risque de développer une forme grave de la covid-19 et une contre-indication à un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager, peuvent utiliser le vaccin " JCovden " (Janssen) pour réaliser cette dose complémentaire.
Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de la dose complémentaire mentionnée au quatrième alinéa du présent a ;
b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, sept jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance ;
2° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application de l'article 5, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.Versions
I. - Les justificatifs dont la présentation peut être exigée en application du présent décret ou, en tant que de besoin, pour l'application de mesures prises par des Etats étrangers pour l'accès à leur territoire ou à des lieux ou activités qui y ont leur siège, sont générés :
1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (« SI-DEP ») mis en œuvre en application du décret du 12 mai 2020 susvisé ;
2° Pour le justificatif du statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel « Vaccin Covid » mis en œuvre en application du décret du 25 décembre 2020 susvisé ;
3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé.
Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.
Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile « TousAntiCovid », comportant à cet effet la fonctionnalité « TAC Carnet », mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 susvisé, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile.
La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.
II. - Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements :
1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
3° Les responsables des établissements et services dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;
4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du même II utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.
Pour le contrôle des justificatifs requis, les personnes des services habilités peuvent lire les noms, prénoms, et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
Sur l'application « TousAntiCovid Vérif », les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un établissement ou service et seules les données mentionnées au deuxième alinéa peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.
IV. - Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application « TousAntiCovid Vérif » ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.
V. - En cas d'utilisation frauduleuse de codes associés aux justificatifs mentionnés au I, les autorités habilitées à les générer peuvent les révoquer. De nouveaux codes sont générés sans délai à la demande de la personne titulaire de ces justificatifs.
Afin de faciliter les vérifications prévues au II, une liste des codes révoqués est rendue accessible dans un format ne contenant aucune autre donnée à caractère personnel que l'empreinte technique permettant de les identifier.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour l'application des 1° et 2° du I, les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés par les systèmes d'information locaux mis en œuvre en application de l'article 7 de la loi du 10 novembre 2021 susvisée.VersionsLiens relatifs
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont mentionnés en annexe au présent décret.
Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu'il mentionne, sur un formulaire homologué.
Le certificat médical de contre-indication est adressé, par la personne soumise à l'obligation vaccinale mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée en vue du contrôle prévu par le III de l'article 13 de la même loi et qui peut délivrer le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination mentionnée au 3° du I de l'article 3 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 2° du même article 2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 3.VersionsLiens relatifs
Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° du même I et des personnes mentionnées au 3° dudit I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas en Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.Versions
I. - Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République ».
III. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».Versions
Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de l'épidémie de covid-19.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
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- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - Chapitre 4 : Déplacements (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - Annexe (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - Annexe (Ab)
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- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 2-2 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 2-3 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 2-4 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23-2 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23-3 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23-4 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 23-6 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 3-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 38 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 41 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 46 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 47-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 48 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 48-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 49 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 49-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 49-2 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 50 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 51 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 57 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 - art. 7 (Ab)
Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 4 sont :
1° Les contre-indications inscrites dans les dernières versions des résumés des caractéristiques du produit (RCP) :
a) Contre-indications pour tous les vaccins autorisés en France :
- antécédent d'allergie documentée à un des composants du vaccin, produit actif ou excipients tels que mentionnés dans le RCP ;
- réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) secondaire à une injection d'un vaccin contre la covid-19 confirmée par une après expertise allergologique ;
b) Contre-indications aux vaccins Vaxzevria (Astra Zeneca) et JCovden (Janssen) :
- personnes ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria [AstraZeneca] et au vaccin JCovden [Janssen]) ;
- personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) à suite d'une vaccination par le vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) ou le vaccin JCovden (Janssen) ;
2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin (deuxième dose ou dose de rappel) suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à une précédente injection de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique [PIMS]…) ;
4° Une recommandation établie par un centre de référence maladies rares (CRMR) ou un centre de compétence maladies rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial documenté) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19.
II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 4 sont :
1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
2° Myocardites ou péricardites d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ;
3° Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par le SARS-CoV-2, pendant 3 mois suivant la survenue du PIMS. La vaccination peut avoir lieu passé ce délai, après récupération d'une fonction cardiaque normale, et en l'absence de tout syndrome inflammatoire.Versions
Fait le 30 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin