Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2023

NOR : MICB2212993A

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La ministre de la culture,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture en date du 8 avril 2022,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Il est institué auprès du secrétaire général du ministère de la culture deux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de droit public :
      1° une commission consultative paritaire des personnels contractuels enseignants des établissements publics administratifs figurant en annexe 1 au présent arrêté ;
      2° une commission consultative paritaire des personnels contractuels non enseignants relevant de l'administration centrale, d'un service à compétence nationale, d'un service déconcentré, ou de l'un des établissements mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.
      Les établissements ne figurant pas aux annexes précitées créent leur propre commission, compétente à l'égard des agents contractuels rémunérés sur leur budget, par décision de leur autorité dirigeante.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        I. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels enseignants du ministère de la culture comprend :
        1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
        2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel.
        II. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels non enseignants du ministère de la culture comprend :
        1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
        2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel, dont :
        Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;
        Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels des niveaux d'emplois intermédiaires et d'exécution.
        III. - Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel pour chaque commission consultative paritaire sont fixées par le secrétaire général du ministère de la culture, six mois au plus tard avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des agents contractuels représentés par cette commission au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, à l'exception des agents en congé non rémunéré. Elles sont fixées en annexe 3 du présent arrêté.
        Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation du service ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs au sein de la commission, les parts respectifs de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de l'un des congés sans rémunération prévu par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :


        - s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
        - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
        - lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission et, le cas échéant, du niveau d'emploi correspondant, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.
        Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2026


        Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
        L'élection pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires a lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
        La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence par l'autorité auprès de laquelle les commissions sont placées, après avis du comité social d'administration ministériel.
        En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'une commission ou la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
        Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Sont électeurs les agents en fonction, en congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :


        - soit d'un contrat à durée indéterminée ;
        - soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;
        - soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.


        La qualité d'électeur s'apprécie la veille du premier jour du scrutin.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés.
        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
        Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.
        Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
        Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des 3° et 3 bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
        Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
        Toute organisation syndicale ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
        Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
        Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
        Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
        Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au 2e et 3e alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le niveau d'emplois concerné.
        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
        Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.
        Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire et, le cas échéant, du niveau d'emploi.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2026


        Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
        Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2026


        Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
        a) Procès-verbal et proclamation des résultats :
        Le bureau de vote centralisateur comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
        Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
        b) Dispositions relatives à la répartition des sièges par niveau d'emploi :
        La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux d'emploi pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux d'emploi pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux d'emploi considérés.
        Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
        Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux d'emploi dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
        Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau d'emploi considéré, les représentants de ce niveau d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau en résidence dans le ressort de la commission consultative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
        c) Dispositions spéciales :
        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
        d) Listes communes :
        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les sections de vote.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de la culture dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2026


        Les commissions consultatives paritaires placées auprès du secrétaire général du ministère de la culture sont obligatoirement consultées sur les décisions mentionnées au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Annexe 1

      Version en vigueur du 22/11/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 10 décembre 2026

      Modifié par Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 18 (V)

      LISTE DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE 1ER, DONT LES PERSONNELS ENSEIGNANTS CONTRACTUELS SONT RATTACHÉS À LA CCP PLACÉE AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

      Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;


      Ecole du Louvre ;


      Institut national du patrimoine ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;


      Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Nice villa Arson ;


      Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;


      Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;


      Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;


      Conservatoire national supérieur d'art dramatique.


      Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Annexe 2

      Version en vigueur du 22/11/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 10 décembre 2026

      Modifié par Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 18 (V)

      LISTE DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE 1ER, DONT LES AGENTS CONTRACTUELS NON ENSEIGNANTS SONT RATTACHÉS À LA CCP PLACÉE AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

      Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;


      Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;


      Ecole du Louvre ;


      Institut national du patrimoine ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;


      Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;


      Ecole nationale supérieure d'art de Nice villa Arson ;


      Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;


      Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;


      Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;


      Bibliothèque publique d'information ;


      Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau ;


      Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;


      Etablissement public du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;


      Etablissement public du Musée national Picasso-Paris ;


      Etablissement public du musée Rodin ;


      Etablissement public du musée et du domaine national du château de Fontainebleau ;


      Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. ;


      Centre national des arts plastiques ;


      Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;


      Etablissement public Cité de la céramique Sèvres Limoges ;


      Etablissement public Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay.


      Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Annexe 3

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2026

      Abrogé par Arrêté du 21 avril 2026 - art. 1

      Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs, au 1er janvier 2022, pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de l'une des commissions consultatives paritaires (CCP) susvisé sont fixées comme suit :


      Commission consultative paritaire (CCP)

      Effectifs

      Nombre


      de femmes


      % Femmes

      Nombre


      d'hommes


      % Hommes

      CCP des personnels contractuels enseignants

      1 462

      556

      38,03

      906

      61,97

      CCP des personnels contractuels non enseignants

      3 297

      1 996

      60,54

      1 301

      39,46


Fait le 30 mai 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
L. Allaire