La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-13-1 et L. 5213-19,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 30/04/2022 au 17/03/2025Version en vigueur du 30 avril 2022 au 17 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3
Pour être éligibles aux aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail, outre le fait d'être titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées sans emploi recrutées sur proposition du service public de l'emploi, doivent :
- soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
- soit bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou d'un autre minimum social suivant : allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation pour demandeur d'asile (ADA), allocation temporaire d'attente (ATA), allocation veuvage (AV), revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficier de la qualité de réfugiés statutaires, protégés subsidiaires, de la protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE susvisée ou de demandeurs d'asile ;
- soit avoir un niveau de formation infra 3 ou 3 ;
- soit sortir d'un établissement et services d'aide par le travail (ESAT) depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA), depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir d'un centre de formation des apprentis depuis moins de 12 mois avec un projet professionnel à consolider ;
- soit ressortir d'une autre situation relevant de l'expertise technique du service public de l'emploi.Article 2
Version en vigueur du 30/04/2022 au 17/03/2025Version en vigueur du 30 avril 2022 au 17 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3
Pour être éligibles aux aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail, outre le fait d'être titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées sans emploi recrutées directement par les entreprises adaptées, et non proposées par le service public de l'emploi, doivent :
- soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
- soit bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH) ;
- soit bénéficier de la qualité de réfugiés statutaires, protégés subsidiaires, de la protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE susvisée ou de demandeurs d'asile ;
- soit sortir d'un établissement et services d'aide par le travail (ESAT) depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir d'un établissement et services et de réadaptation professionnelle (ESRP) depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir avec un projet professionnel à consolider des institutions ou services spécialisés suivants : un institut médico-éducatif, un institut d'éducation motrice, un institut médico-professionnel, depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir ou être suivi par un service spécialisé suivant : un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d'accompagnement à la vie sociale, unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle, avec un projet professionnel à consolider ;
- soit sortir d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA), depuis moins de 12 mois ;
- soit sortir d'un centre de formation des apprentis depuis moins de 12 mois avec un projet professionnel à consolider ;
- soit être âgé de plus de 55 ans ;
- soit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2.Article 4
Version en vigueur du 30/04/2022 au 17/03/2025Version en vigueur du 30 avril 2022 au 17 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas