Arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2022

abrogée depuis le 30/12/2022abrogée depuis le 30 décembre 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2022

NOR : TRAT2132728A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2022Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 5


    Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 30 juillet et 6 août 2022, de 00 heure à 24 heures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2022Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 5


    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
    Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
    Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2022Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 5


    Pour l'application de cet arrêté :


    - la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
    - l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
    - l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
    - pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2022Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 5


    Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas d'urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2022Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 5


    Le directeur des services de transport au ministère de la transition écologique et la déléguée à la sécurité routière au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transports,
A. Vuillemin


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle pour la sécurité routière, déléguée pour la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray