Décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

NOR : MTRT2133610D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1 et L. 351-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4, L. 4111-6 et L. 4221-1 ;
Vu le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder :
    1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;
    2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret.
    Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    I. - Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :


    1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ;


    2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.


    II. - Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022.


    IV. - A. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


    B. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. R4222-10

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski