Décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique

NOR : MTRT2133610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/MTRT2133610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1763/jo/texte
JORF n°0299 du 24 décembre 2021
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des poussières sans effet spécifique ; employeurs de ces travailleurs ; maîtres d'ouvrage faisant construire ou modifiant des installations de captage et de ventilation.
Objet : modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des modalités relatives à la commission chargée notamment de l'évaluation des valeurs mises en place par ce texte qui entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022, et des valeurs relatives aux concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur prévues respectivement à 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Notice : le décret abaisse les niveaux des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique prévus à l'article R. 4222-10 du code du travail, à l'exception de celles applicables dans les mines et carrières qui restent soumises aux valeurs actuellement en vigueur. Le texte prévoit également qu'une commission procède au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des nouvelles concentrations et à la réévaluation de celles-ci. Elle rendra ses travaux dans un délai maximal d'un an à compter de son installation. Le texte prévoit enfin que ces nouvelles valeurs ne sont pas applicables aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1 et L. 351-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4, L. 4111-6 et L. 4221-1 ;
Vu le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 4222-10, les valeurs : « 10 » et « 5 » sont remplacées, respectivement, par les valeurs : « 4 » et « 0,9 » ;
    2° A l'article R. 4222-13 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 4222-10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
    b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les limites des concentrations mentionnées à l'article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d'un local à pollution spécifique, l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures. » ;
    3° A l'article R. 4412-154, le sigle : « Vns » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
    4° A l'article R. 4412-155 :
    a) Le 2° est abrogé ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé.


  • L'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Les mots : « les concentrations moyennes » sont remplacés par les mots : « la concentration moyenne » ;
    b) Le mot : « évaluées » est remplacé par le mot : « évaluée » ;
    c) Les mots : « s'appliquent également » sont remplacés par les mots : « applicable » ;
    d) L'alinéa est complété par les mots : «, est égale à 5 milligrammes par mètre cube d'air. » ;
    2° Au second alinéa :
    a) Les mots : « Ces concentrations font » sont remplacés par les mots : « Cette concentration fait » ;
    b) Les mots : « ou agréé selon l'objet du contrôle, » sont supprimés.


  • Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder :
    1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;
    2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret.
    Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.


  • I.-Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :
    1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ;
    2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.
    II.-Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    III.-Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022.
    IV.-A.-Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
    B.-Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, à l'article R. 4222-10 du code du travail, les valeurs : « 10 » et « 5 » sont remplacées, respectivement, par les valeurs : « 7 » et « 3,5 ».


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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