Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2022

NOR : INTV2112448A

Version en vigueur au 15 octobre 2024


Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 431-2 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 1er avril 2021 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 15 avril 2021,
Arrêtent :

  • Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

    1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

    2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ passeport talent ”, “ passeport talent-carte bleue européenne ”, “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur programme mobilité ” délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrées en application de l'article L. 421-22 du même code, à l'exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code ;

    3° A compter du 7 juin 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ passeport talent ” délivrées en application de l'article L. 421-20 du même code et les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrées aux membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code, en application de l'article L. 421-22 du même code ;

    4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l'article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention “ visiteur ” délivrés en application de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

    5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d'état civil et de changement de situation familiale ;

    6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 7 ter b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents.

    7° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres de voyage délivrés en application de l'article L. 561-9 du même code ;

    8° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres d'identité et de voyage délivrés en application des articles L. 561-10 et L. 561-11 du même code ;

    9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ;

    10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code ;

    11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention “ Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ” ou “ Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ” ou “ Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant ” ou “ Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ” (uniquement pour les citoyens de l'UE, les ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou “ Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ” mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code.


  • Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Fait le 27 avril 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
C. d'Harcourt


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

Par décision nos 452798 et autres du 3 juin 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CESEC:2022:452798.20220603, le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour (NOR : INTV2019666D), est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la solution de substitution mentionnée au point 11 de la décision d’annulation, solution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l’étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu, il se trouverait dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement .

L’arrêté interministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice (NOR : INTV2112448A), est annulé dans la même mesure.

Ces annulations comportent pour les autorités administratives les obligations énoncées au point 17 de cette décision, selon lequel : Les annulations partielles motivées par l’absence de cette solution de substitution impliquent nécessairement que le décret attaqué soit complété par des dispositions prévoyant celle-ci, en renvoyant, le cas échéant, au ministre compétent le soin d’en préciser les modalités.

Dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, ces mêmes annulations ont nécessairement pour conséquence que, si un étranger venait à se trouver, par l’effet des circonstances envisagées au point 11, confronté à l’impossibilité de déposer sa demande par la voie du téléservice, l’autorité administrative serait tenue, par exception, de permettre le dépôt de celle-ci selon une autre modalité.

Ce même arrêté du 27 avril 2021 est annulé en tant qu’il ne prévoyait pas les modalités d’accueil et d’accompagnement prévues au second alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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