La ministre de la mer,
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres II et V, et en particulier l'article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'article R. 954-15 relatif aux engins de pêche et mesures techniques ;
Vu l'avis de l'IFREMER du 30 mars 2021,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 06/06/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 06 juin 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
Modifié par Arrêté du 2 juin 2021 - art. 1Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2021 un total admissible de captures (TAC) de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de 310 tonnes.
Un TAC supplémentaire de 40 tonnes est octroyé pour l'année 2021.
Article 2
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
La pêche est ouverte à compter du 1er avril 2021.Article 3
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.
Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :
- 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m ; ou
- 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.
- Les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :
Casiers type « A »,
Casiers type « B »
0
300
5
280
10
260
16
240
21
220
26
200
31
180
36
160
42
140
47
120
52
100
57
80
62
60
68
40
73
20
80
0
Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.
En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.
Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :
- un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 mm ;
- un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.
Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).
Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.
Le départ en pêche des navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet, afin de poser des casiers, s'effectue à partir d'un port de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 4
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
La taille minimale de capture du crabe des neiges est fixée à 95 millimètres (largeur de la carapace).Article 5
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
Il est interdit d'avoir en sa possession et de débarquer les individus femelles.Article 6
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
Il est instauré un préavis de départ en pêche, qui doit intervenir auprès de la DTAM - unité des affaires maritimes, 12 heures avant le départ effectif.
Le rendu de journaux de pêche est obligatoire. Il s'effectue au moins une fois par semaine, et au plus tard chaque lundi, à l'unité des affaires maritimes de la DTAM.
Pour les débarquements réalisés au Canada, une copie du bon de livraison, ou tout autre document attestant les quantités débarquées, est jointe au journal de pêche.
La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi hebdomadaire durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 avril 2020 - art. 7 (Ab)
Article 8
Version en vigueur du 08/04/2021 au 23/04/2022Version en vigueur du 08 avril 2021 au 23 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2022 - art. 8 (Ab)
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier