Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par l'opérateur France Travail ou par l'Association pour l'emploi des cadres

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

NOR : MTRD2036806D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5314-1 et L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2 et R. 262-9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 décembre 2020,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par l'opérateur France Travail, l'Association pour l'emploi des cadres ou par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, et qui en font la demande.


    II.-Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 28 février 2022, par l'opérateur France Travail, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage ou d'une autre allocation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20


    I.-Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.


    Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.


    Le cas échéant, l'opérateur France Travail, l'Association pour l'emploi des cadres et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail.


    II.-Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.


    Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois.


    III.-L'aide est incessible et insaisissable.


    IV.-L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'opérateur France Travail définit les modalités financières et de mise en œuvre et de suivi de l'aide.


    II.-Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de son éligibilité.


    III.- L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre de l'aide mentionnée à l'article 1er en application de l'article R. 5312-38 du code du travail.


    IV.-L'aide est soumise aux règles applicables à l'opérateur France Travail relatives à la récupération des indus mentionnées aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 du même code.


    V.- L'opérateur France Travail assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/01/2021Version en vigueur depuis le 18 janvier 2021


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date du 18 janvier 2021.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/01/2021Version en vigueur depuis le 18 janvier 2021


    Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,
Brigitte Klinkert