Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2020

NOR : MTRD2022388D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020


    La date mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixée au 31 août 2020 pour les salariés mentionnés au troisième alinéa du I du même article, à l'exception des salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte pour lesquels elle est fixée à la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/08/2020 au 15/10/2020Version en vigueur du 31 août 2020 au 15 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 - art. 3


    Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :
    1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
    2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :


    - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;


    3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
    4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/08/2020 au 15/10/2020Version en vigueur du 31 août 2020 au 15 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 - art. 3

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Décret n°2020-521 du 5 mai 2020

    Toutefois, ses dispositions continuent à s'appliquer dans les départements de Guyane et de Mayotte jusqu'à la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.


    II.-Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, elles ne s'appliquent dans les départements de Guyane et de Mayotte qu'à compter de la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020


    La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Par décision n'°444425,444916, 444919, 445029,445030, l'exécution des articles 2,3 et 4 du décret du 29 août 2020 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.