Chapitre Ier : GILET DE HAUTE VISIBILITÉ ET ÉQUIPEMENT RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ OU D'UN CYCLOMOBILE LEGER (Articles 1 à 2)
Chapitre II : DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ OU D'UN CYCLOMOBILE LEGER (Articles 3 à 6)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement de la CEE-ONU n° 91 traitant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1982 modifié relatif aux conditions d'éclairage des cycles : caractéristiques des lanternes ;
Vu l'arrêté du 31 août 1982 modifié relatif à l'homologation des feux rouges arrières pour cycles ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 modifié relatif au gilet de haute visibilité,
Arrête :
Fait le 24 juin 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche