Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2020

NOR : SSAH1937447D

JORF n°0159 du 28 juin 2020

Version en vigueur au 08 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 107 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-376 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article 107 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les règles particulières aux fonctionnaires recrutés, au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, dans des emplois permanents à temps non complet.


    • Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
      1° Sages-femmes des hôpitaux ;
      2° Psychologues ;
      3° Diététiciens ;
      4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
      5° Orthophonistes ;
      6° Orthoptistes ;
      7° Pédicures-podologues ;
      8° Ergothérapeutes ;
      9° Psychomotriciens.


    • En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.
      La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.
      La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.
      Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.


    • Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, que dans les cas où celui-ci est de plein droit en application de l'article 46-1 de la même loi.


    • Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.


    • Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l'exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet.


    • Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d'enfants à charge.


    • Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
      L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.


    • Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet qui ne relèvent pas du régime mentionné au premier alinéa de l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime sous réserve des dispositions du présent chapitre.


    • Ces fonctionnaires ne bénéficient pas des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2°, du 3° et du 4° de l'article 41 et des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


    • En cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
      Dans cette situation, ils conservent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
      Les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 19 avril 1988 susvisé.
      Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'ils n'ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.


    • Les fonctionnaires en activité bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
      Ils ont droit au versement de leur plein traitement jusqu'à l'expiration de leur congé.


    • Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application du premier alinéa du 2° et du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en application des articles 12 et 14 du présent décret.
      L'établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.


    • A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.


    • Les fonctionnaires qui sont définitivement inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 15 et qui ne peuvent être reclassés en application du décret du 8 juin 1989 susvisé sont licenciés.
      Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


    • Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent une indemnité de licenciement. Celle-ci est payée par l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.
      L'indemnité de licenciement est égale pour chacune des douze premières années de services à la moitié du traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
      Pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement, cette indemnité est égale au tiers de ce traitement.
      Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.
      Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'un établissement public de santé et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque les fonctionnaires concernés restent titulaires d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi dont ils sont licenciés.
      Les services effectués à temps non complet sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
      Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.
      Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
      Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.


    • Les comités techniques d'établissement sont compétents pour l'application de l'article 3 du présent décret jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances.


    • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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