Arrêté 8 juin 2020 portant adaptation temporaire d'une épreuve certificative conduisant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités aquatiques et de la natation » et de l'évaluation au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur pour faire face à l'épidémie de covid-19

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2021

NOR : SPOV2014345A

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Vu la ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-5, et A. 212-47 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 modifié portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2020 portant adaptation au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur et aux modalités du stage de recyclage et de formation de mise à niveau des titulaires de diplômes d'Etat dans le champ du sport délivré au nom du ministère chargé des sports, pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

    I. - Avant le 1er juillet 2022, le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et à jour de la formation continue, est dispensé de l'action de secours de l'épreuve certificative de l'unité capitalisable (UC) 4, mentionnée au 2° de l'annexe III de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé.


    II. - L'action de secours précitée peut être réalisée dans les conditions suivantes avant le 1er juillet 2022 :


    a) Un mannequin peut être utilisé pour toutes les phases de remorquage ;


    b) En cas d'utilisation d'un mannequin uniquement :

    - lors des phases de remorquage décrites au b du 2° de l'annexe précitée, le candidat réalise le premier remorquage dans les conditions décrites au b précité puis, en lieu et place de la simulation d'une situation de détresse, se limite à récupérer le même mannequin qu'il vient de lâcher au fond du bassin à une profondeur de 2,30 mètres (plus ou moins 0,5 mètre), à le remorquer vers le bord, toujours sur une distance de 15 mètres au moins et 25 mètres au plus, puis à le lâcher pour effectuer la sortie d'eau ;


    - la séquence d'assistance à personne, décrite au b du 2° de l'annexe précitée, est remplacée par un entretien, décrit ci-après, avec les évaluateurs portant notamment sur les points techniques de sécurité liés à cette phase de secours ;


    - la sortie d'eau décrite au c du 2° de l'annexe précitée est effectuée sans victime, sans mannequin et sans utiliser l'échelle. Le candidat sort seul de l'eau.

    La réalisation du parcours est suivie d'un entretien d'une durée de 10 minutes maximum portant sur :

    - les points techniques de sécurité liés à l'assistance à personne ;


    - les points techniques de sécurité liés à la sortie d'eau ;


    - la vérification des fonctions vitales qu'il convient d'effectuer après la phase de sécurisation de la victime.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

    Le parcours mentionné au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, peut être réalisé dans les conditions suivantes avant le 1er juillet 2022 :


    a) Un mannequin peut être utilisé pour toutes les phases de remorquage ;


    b) En cas d'utilisation d'un mannequin uniquement :

    -lors des phases de remorquage décrites au b du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, le candidat réalise le premier remorquage dans les conditions décrites au b précité puis, en lieu et place de la simulation d'une situation de détresse, se limite à récupérer le même mannequin qu'il vient de lâcher au fond du bassin à une profondeur de 2,30 mètres (plus ou moins 0,5 mètre) et qui est situé à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord, à le remorquer vers le bord, puis à le lâcher pour effectuer la sortie d'eau ;


    -la séquence d'assistance à personne, décrite au b du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, est remplacée par un entretien, décrit ci-après, avec les évaluateurs portant sur les points techniques de sécurité liés à cette phase de secours ;


    -la sortie de l'eau décrite au c du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, est effectuée sans victime, sans mannequin et sans utiliser l'échelle. Le candidat sort seul de l'eau.

    La réalisation du parcours est suivie d'un entretien d'une durée de 10 minutes maximum portant sur :

    -les points techniques de sécurité liés à l'assistance à personne ;


    -les points techniques de sécurité liés à la sortie d'eau ;


    -la vérification des fonctions vitales qu'il convient d'effectuer après la phase de sécurisation de la victime.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020


    Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
G Quénéhervé