Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. En sont exclus les agents chargés d'assurer la suppléance ou l'intérim des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.Versions
Le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire régie par le présent décret est fixé, pour chaque département ministériel, par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour l'application du présent décret, relèvent notamment d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Pour le Conseil économique, social et environnemental, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.Versions
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ou des ministres intéressés répartit ce montant global en points d'indice majoré entre les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, d'une part, les administrations déconcentrées et assimilées, d'autre part, et, le cas échéant, les établissements publics relevant de sa ou de leur tutelle. Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, cet arrêté précise la répartition du montant alloué par direction.Versions
Le montant de la nouvelle bonification attribuée aux emplois relevant du présent décret est fixé dans la limite de montants maximum fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Il peut être dérogé aux montants maximum prévus à l'alinéa précédent après avis conforme des ministres chargés du budget et de la fonction publique.Versions
Par décisions publiées au Journal officiel de la République française, le ou les ministres intéressés fixent la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ainsi que le montant attribué à chacun d'eux.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 30 décembre 2019
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
Art. 9
- Arrêté du 3 mai 2002
Art. 1
- Arrêté du 8 novembre 2018
Art. 6
- Arrêté du 16 novembre 2001
Art. 1
- Arrêté du 10 avril 2002
Art. 1
- Arrêté du 5 novembre 2001
Art. 1
- Arrêté du 13 juillet 2006
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-1067 du 16 novembre 2001
- Décret n°2002-489 du 10 avril 2002
- Décret n°2001-1017 du 5 novembre 2001
- Décret n°2003-175 du 3 mars 2003
- Décret n°2004-1254 du 24 novembre 2004
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000
- Décret n°2002-1331 du 7 novembre 2002
- Décret n°2010-794 du 12 juillet 2010
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 septembre 2019
Art. 52
- Décret n°2002-147 du 7 février 2002
Art. 2
- Décret n°2002-148 du 7 février 2002
Art. 3
- Décret n°2002-819 du 3 mai 2002
Art. 4
- Décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002
Art. 2
- Arrêté du 5 septembre 2019
- Décret n°2002-147 du 7 février 2002
- Décret n°2002-148 du 7 février 2002
- Décret n°2002-819 du 3 mai 2002
- Décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2001-987 du 26 octobre 2001
- Décret n°2001-1356 du 28 décembre 2001
- Décret n°2004-676 du 5 juillet 2004
- Décret n°2001-1018 du 5 novembre 2001
- Décret n°2003-1179 du 8 décembre 2003
- Décret n°2002-486 du 8 avril 2002
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-704 du 30 avril 2002
- Décret n°2002-866 du 3 mai 2002
- Décret n°2004-384 du 29 avril 2004
- Décret n°2003-176 du 3 mars 2003
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-658 du 9 juin 2009
- Décret n°2009-659 du 9 juin 2009
- Décret n°2018-529 du 27 juin 2018
- DÉCRET n°2015-180 du 16 février 2015
II. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence aux décrets mentionnés au I est remplacée par la référence au présent décret.
VersionsLiens relatifs
Pour chaque département ministériel, les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions prévues à l'article 5 et au plus tard le 1er septembre 2020.Versions
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt