Arrêté du 3 juin 2020 portant adaptation pour l'année 2020 des épreuves des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2020

NOR : ARMH2013834A

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La ministre des armées,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2018 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Les dispositions des arrêtés du 24 novembre 1998 et du 13 septembre 2018 susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement en 2020 des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Les dispositions relatives aux épreuves d'admission, prévues par l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé en ses articles 11 à 18 pour les concours sur épreuves, ne sont applicables que pour les seules épreuves sportives.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé, les candidats inscrits ou déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Par dérogation au second alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'admissibilité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Les tableaux fixant la nature, la durée et les coefficients des épreuves des concours prévus à l'article 16 de l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé sont réaménagés selon les modalités suivantes :
    I. - Pour les concours scientifiques, voies mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :


    EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE

    EPREUVES SPORTIVES D'ADMISSION

    Epreuves

    Durée

    Coefficients

    Epreuves

    Coefficients

    MP

    PC

    PSI

    MP

    PC

    PSI

    Mathématiques 1

    4 h

    8

    11

    8

    Epreuves sportives

    6

    Mathématiques 2

    4 h

    8

    -

    -

    Physique

    4 h

    6

    9

    -

    Physique-Chimie

    4 h

    6

    -

    8

    Chimie

    4 h

    -

    6

    -

    Modélisation des systèmes physiques ou chimiques

    4 h

    -

    6

    -

    Sciences industrielles ou informatiques

    4 h

    4

    -

    -

    Sciences industrielles de l'ingénieur

    4 h

    -

    -

    6

    Informatique

    3 h

    -

    -

    4

    Modélisation et ingénierie numérique

    4 h

    -

    -

    6

    Français - Philosophie

    4 h

    8

    Anglais

    3 h

    6

    -

    -

    -

    Total

    -

    46

    6

    Epreuve écrite facultative de langue vivante autre que l'anglais réalisée lors des épreuves d'admissibilité et prise en compte pour l'admission en cas d'admissibilité du candidat. La note de cette épreuve facultative n'est pas éliminatoire.

    Ecrit 1 h

    4 pour les points
    au-dessus de 10


    II. - Pour le concours littéraire :


    EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE

    EPREUVES SPORTIVES D'ADMISSION

    Epreuves

    Durée

    Coefficients

    Epreuves

    Coefficients

    Histoire-géographie

    Lettres modernes

    Langues vivantes

    Composition de français

    6 h

    10

    Epreuves sportives

    6

    Composition de philosophie

    6 h

    10

    Composition d'histoire

    6 h

    5

    Composition de géographie

    5 h

    5

    Commentaire d'un texte en langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité de ce texte (*)

    6 h

    10

    Epreuves de spécialité

    Explication de texte ou de documents historiques

    3 h

    3

    -

    -

    Commentaire de carte géographique

    3 h

    3

    -

    -

    Composition française : étude littéraire stylistique d'un texte français postérieur à 1600

    5 h

    -

    6

    -

    Thème en langue vivante étrangère (*)

    4 h

    -

    -

    6

    Total

    -

    46

    6

    (*) La langue du thème est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de commentaire et traduction. Le choix du candidat peut se porter sur les langues suivantes : anglais, allemand, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, portugais, russe.


    III. - Pour le concours en sciences économiques et sociales :


    EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE

    EPREUVES SPORTIVES D'ADMISSION

    Epreuves obligatoires

    Epreuves

    Durée

    Coefficients

    Epreuves

    Coefficients

    Dissertation de culture générale

    4 h

    8

    Epreuves sportives

    6

    Contraction de texte

    3 h

    4

    Mathématiques option E

    4 h

    9

    Economie, sociologie, histoire

    4 h

    12

    Anglais

    4 h

    7

    Langue vivante autre que l'anglais

    3 h

    6

    -

    Total

    -

    46

    6

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Les candidats sont convoqués aux épreuves sportives prévues par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé au cours des mois de juin, juillet et août 2020, sans préjudice de leur résultat d'admissibilité.
    Les épreuves prévues aux articles 18 et 22 de l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé sont organisées dans différents centres d'examens et selon les modalités détaillées à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé les épreuves sportives sont aménagées comme suit :


    - pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une journée ;
    - l'épreuve de « distance à parcourir en nage libre » est supprimée.


    Les autres épreuves sportives sont maintenues et organisées conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998. Le protocole de ces épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.
    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté 13 septembre 2018 susvisé, la moyenne sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est affectée d'un coefficient 6.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 2018 susvisé, les candidats ayant effectué les épreuves sportives la même année dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. L'envoi de ce relevé de performance à l'organisateur du concours est fait par voie télématique avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Les épreuves sont organisées dans le strict respect des mesures sanitaires imposée par l'épidémie de covid-19.
    Les règles sanitaires applicables sont affichées à l'entrée du centre d'examen.
    Tout manquement aux règles sanitaires est inscrit sur le procès-verbal du concours et entraîne l'exclusion du candidat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020


    Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • 1. Protocole de l'épreuve de tractions.
      Il s'agit de fléchir de manière simultanée les bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis de redescendre jusqu'à la position bras tendus. La distance entre les mains doit correspondre à la largeur des épaules du sujet. Un maximum de 12 tractions pour les hommes et de 5 tractions pour les femmes doit être exécuté, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
      Compte tenu de la crise sanitaire, la barre de traction est nettoyée entre chaque candidat.
      Une solution virucide est placée à la disposition des candidats.
      2. Protocole de l'épreuve de vitesse.
      Il s'agit d'une course de 50 m, effectuée sur une piste et en couloir, avec départ de deux candidats, espacés de 10 m en latéral, toutes les 30 s au minimum.
      3. Protocole de l'épreuve de demi-fond.
      Cette épreuve consiste en une course de 3 000 m effectuée, qui se déroule avec un départ d'un candidat toutes les 30 s au minimum dans la limite de dix coureurs par série.
      En cas de dépassement, le candidat qui double est tenu de se déporter sur l'extérieur de la voie afin de se tenir à une distance suffisante du candidat doublé.


Fait le 3 juin 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
A. Willer