Arrêté du 15 mai 2020 fixant le montant des droits à acquitter en vue de l'admission aux études d'audioprothèse, d'orthophonie et d'orthoptie

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2020

NOR : ESRS2004595A

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Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2014 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020


    Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles D. 612-1 et suivants du code de l'éducation, les candidats à l'admission aux études d'audioprothèse, d'orthophonie et d'orthoptie s'acquittent de droits dont le montant s'élève à 80 euros.
    Les élèves ou étudiants bénéficiaires d'une bourse sont exonérés du paiement de ces droits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020


    La somme de 80 euros est à acquitter au titre d'un dossier de candidature unique auprès d'un établissement ne faisant pas partie d'un regroupement d'établissements prévu par l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation.
    Lorsque plusieurs établissements sont regroupés en application de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, la candidature déposée auprès du regroupement d'établissements en vue de l'admission dans l'un de ces établissements constitue une candidature unique. Dans ce cas, ladite somme de 80 euros n'est acquittée qu'une seule fois auprès de l'établissement désigné en tant qu'« établissement pilote » par une convention conclue entre les établissements du regroupement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020


    Les établissements autres que l'établissement pilote sont dénommés « établissements partenaires ».
    L'établissement pilote est chargé d'administrer, pour le compte des établissements partenaires, les actes liés à la mise en œuvre des modalités d'admission des candidats et définis par ladite convention. A ce titre, il lui incombe, notamment, de reverser aux établissements partenaires les sommes liées aux frais que ces derniers engagent respectivement pour la gestion de chaque candidature et définies par ladite convention.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020


    Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 mai 2020.


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin