Arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

NOR : INTV2006314A

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14 et 37,
Arrête :


  • Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont :
    1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ;
    2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.


  • Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.


  • Le directeur général des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mars 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

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