Arrêté du 24 janvier 2020 fixant la liste des insectes représentés dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2020

NOR : TREL1935799A

JORF n°0036 du 12 février 2020

Version en vigueur au 12 octobre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 octobre 2019 au 3 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :


    -" spécimen " : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;
    -" spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.


  • Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :
    1° Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
    2° Sont interdites sur les parties du territoire de Saint-Martin où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
    3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Martin après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.


    COLÉOPTÈRES


    Solenoptera chalumeaui Villiers, 1979, Solenoptère de Chalumeau


  • Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 janvier 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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