Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

NOR : TRET1911369A

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2019 définissant les familles de métiers en classe de seconde professionnelle mentionnées à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 3 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 juin 2019,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Il est créé la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
    La spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel comporte deux options : une option « voile » et une option « yacht ».
    Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté (1).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 3

    La spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.


    Elle peut également être préparée dans les établissements agréés conformément aux dispositions des articles R. 5547-3 et suivants du code des transports.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 2

    Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I du présent arrêté (1) qui comporte l'annexe I-a relative au référentiel des activités professionnelles et l'annexe I-b relative au référentiel de compétences.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 2

    Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II du présent arrêté (1) et comprend l'annexe II-a relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe II-b relative au règlement d'examen et l'annexe II-c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 4

    Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité “conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle” de baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 5

    I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté (1).


    II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.


    III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :


    1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;


    2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;


    3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription, le calendrier des épreuves écrites obligatoires, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen et les modalités de contrôle.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
    La spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 31 août 2020 - art. 3

    I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” de baccalauréat professionnel se voit délivrer :


    1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;


    2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;


    3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;


    4° Le diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;


    5° Le diplôme de capitaine 500, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;


    6° Le module “ voile ”, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ou le module “ yacht ” conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, selon l'option suivie.


    II.-La délivrance des certificats d'aptitude, diplômes et modules mentionnés au I est soumise :


    1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et


    2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.


    III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 31 août 2020 - art. 4

    I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ”, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première et terminale mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.


    II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :


    1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du baccalauréat ; et


    2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et


    3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des sous-épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.


    III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.


    IV.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” et sous réserve des conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article, le candidat se voit délivrer :


    1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;


    2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;


    3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 31 août 2020 - art. 5

    I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas de rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et afférents à ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du Conseil de classe.


    II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :


    1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et


    2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.


    III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 6
    Création Arrêté du 31 août 2020 - art. 6

    En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.

  • Article 12-2

    Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

    Création Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1

    I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :


    a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;


    b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.


    II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.


    Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.


    Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.


    Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.


    III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.


    IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

    Modifié par Arrêté du 31 août 2020 - art. 7

    La première session d'examen de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2022.


    La dernière session d'examen de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé aura lieu en 2021. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Dans le cas de formations et sessions d'examen organisées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. mél : [email protected], site internet : www.ucem-nantes.fr.


      Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (NOR : PTDM2428531A), la première partie de l'annexe I-b intitulée « Référentiel de compétences - Spécialité « CGEM Commerce » de baccalauréat professionnel » est supprimée.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

      Création Arrêté du 9 juin 2021 - art.

      MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL


      En tête du Ministère chargé de la mer

      Nom du service de délivrance

      ANNÉE SCOLAIRE..../....

      L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

      SPECIALITÉ :

      Est délivrée à :

      l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance]

      A, le

      Signature de l'autorité de délivrance
    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

      Création Arrêté du 9 juin 2021 - art.

      Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire


      1. Pour l'option “ yacht ” :


      Spécialité " CGEM Commerce-Option Yacht "

      Première

      Enseignements

      coefficient

      Enseignements professionnels maritimes

      Navigation

      0,80

      6

      Navigation-TP

      0,40

      Navigation-MSP

      0,40

      Anglais maritime et technique

      0,20

      Anglais maritime et technique-TP

      0,40

      Navire, stabilité et sécurité

      1,00

      Réglementation des activités maritimes et développement durable

      0,40

      Gestion d'une entreprise maritime

      0,40

      Enseignements professionnels et français en co-intervention

      Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention

      Prévention-santé-environnement

      1,0

      Économie-gestion

      1,0

      Enseignements généraux

      Français

      1

      7

      Histoire-géographie, enseignement moral et civique

      1

      Mathématiques

      1

      Langue vivante Anglais

      1

      Physique-chimie

      1

      Arts appliqués et culture artistique

      1

      Éducation physique et sportive

      1

      Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation

      Consolidation et accompagnement personnalisé

      Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)


      2. Pour l'option “ voile ” :


      Spécialité " CGEM Commerce-Option Voile " de baccalauréat professionnel

      Première

      Enseignements

      coefficient

      Enseignements professionnels maritimes

      Navigation

      0,7

      6

      Navigation-TP

      0,4

      Navigation-MSP

      0,4

      Anglais maritime et technique

      0,2

      Anglais maritime et technique-TP

      0,4

      Navire, stabilité et sécurité

      0,9

      Réglementation des activités maritimes et développement durable

      0,4

      Gestion d'une entreprise maritime

      0,3

      Propulsion vélique

      0,3

      Enseignements professionnels et français en co-intervention

      Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention

      Prévention-santé-environnement

      1,0

      Économie-gestion

      1,0

      Enseignements généraux

      Français

      1

      7

      Histoire-géographie, enseignement moral et civique

      1

      Mathématiques

      1

      Langue vivante Anglais

      1

      Physique-chimie

      1

      Arts appliqués et culture artistique

      1

      Éducation physique et sportive

      1

      Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation

      Consolidation et accompagnement personnalisé

      Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)

Fait le 11 juillet 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart

(1) L'annexe introductive et les annexes I, II et III peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr.