Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2018

NOR : SSAA1816998A

JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Version en vigueur au 15 janvier 2025


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 472-8 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 15 mai 2018,
Arrêtent :


  • I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné aux articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
    C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
    où :
    C est le coût de la mesure ;
    CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 € ;
    A est le taux mentionné dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    II. - Le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation de la personne calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.


  • I. - Dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté :
    1° La « curatelle simple », le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au a du 1° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
    2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
    3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1°.
    II. - Dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté :
    1° « établissement » correspond à la situation mentionnée au a du 2° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
    2° « domicile » et « établissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 2°.
    III. - Dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté :
    1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au premier alinéa de l'article R. 471-5-2.


  • La directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXETABLEAU NO 1 : LA NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS


      La nature
      des missions

      Curatelle simple - subrogé
      curateur - subrogé tuteur

      Tutelle

      Curatelle renforcée - mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice - mesure d'accompagnement judiciaire

      Taux

      - 50 %

      - 10 %

      0 %


      TABLEAU NO 2 : LE LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


      Le lieu de vie de la personne protégée

      Etablissement

      Domicile ou établissement
      avec conservation du logement

      Taux

      - 20 %

      0 %


      TABLEAU NO 3 : LES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


      Le montant des
      ressources de la
      personne

      Inférieur ou égal
      au SMIC €

      Supérieur au SMIC
      et inférieur
      ou égal à 1,4 SMIC €

      Supérieur à 1,4 SMIC et inférieur
      ou égal
      à 1,6 SMIC

      Supérieur à 1,6 SMIC et inférieur
      ou égal
      à 1,8 SMIC

      Supérieur à 1,8 SMIC et inférieur
      ou égal
      à 2 fois
      le SMIC

      Supérieur à 2 SMIC
      et inférieur
      ou égal
      à 2,2 SMIC

      Supérieur à 2,2 SMIC et inférieur
      ou égal
      à 2,6 SMIC

      Supérieur à 2,6 SMIC et inférieur
      ou égal
      à 3 SMIC

      Supérieur à 3 SMIC
      et inférieur
      ou égal
      à 4,5 SMIC

      Supérieur à 4,5 SMIC

      Taux

      0 %

      + 17 %

      + 30 %

      + 55 %

      + 85 %

      + 120 %

      + 150 %

      + 160 %

      + 190 %

      + 240 %


Fait le 31 août 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
A. Verdier

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