Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2019

NOR : CPAE1815650D

JORF n°0177 du 3 août 2018

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 112 ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 des finances rectificative pour 2017, notamment son article 75 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales.


  • Les personnes mentionnées à l'article 1er fournissent à titre gratuit un service de paiement en ligne, accessible aux usagers par l'intermédiaire de téléservices, et le cas échéant d'applications mobiles, connectés à internet.
    Les services de paiement mis en œuvre en application du présent décret se conforment aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
    Pour l'application du II de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, le montant des recettes annuelles encaissables est, pour chaque catégorie de personnes correspondante, le plus faible des seuils prévus par les 2° à 5° de l'article 4.

  • Le service de paiement en ligne se conforme :

    - aux règles définies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ;
    - aux exigences d'accessibilité définies par le référentiel d'accessibilité prévu à l'article 5 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.


  • I. - Les services de paiement mentionnés à l'article 2 sont proposés :
    1° Par les administrations de l'Etat :


    - au plus tard le 1er juillet 2019 pour ce qui concerne les amendes ;
    - au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes ;


    2° Par les collectivités territoriales et leurs établissements publics :


    - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;
    - au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros ;
    - au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros ;


    3° Par les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire :


    - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 6 000 000 euros ;
    - au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 300 000 euros ;
    - au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros ;


    4° Par les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole :


    - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 750 000 euros ;
    - au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 250 000 euros ;
    - au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 75 000 euros ;


    5° Par les autres personnes morales de droit public mentionnées au I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :


    - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 10 000 000 euros ;
    - au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;
    - au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 150 000 euros.


    II. - Pour l'application du I, le montant des recettes annuelles s'entend des recettes encaissables au titre des ventes de produits, de marchandises ou de prestations de services. Il s'apprécie au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les personnes sont soumises à l'obligation prévue à l'article 2 pour la première fois.
    Pour les personnes créées après le 1er janvier 2020, la mise en conformité aux obligations prévues à l'article 2 intervient au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de leur création.


  • Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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