Arrêté du 13 mars 2018 modifiant l'arrêté du 21 mars 2017 établissant une période de repos biologique annuel d'activité pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37.GSA7

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2018

NOR : AGRM1804743A

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2017 établissant une période de repos biologique annuel d'activité pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37.GSA7 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 mars 2018 ;
Considérant l'état dégradé des stocks de merlu (Merluccius merluccius) et de rouget de vase (Mullus barbatus) du golfe du Lion et la nécessité de mettre en place des mesures pour leur conservation et leur exploitation durable,
Arrête :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/03/2018Version en vigueur depuis le 18 mars 2018


    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye