Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et de certains salariés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : MTRD1728155D

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Version en vigueur au 09 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5151-6 et L. 6323-8 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
    Pour l'application du I de l'article R. 5151-6 aux agents mentionnés au premier alinéa, sont aussi destinataires des données :
    1° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
    2° Les agents de la direction générale des collectivités locales ;
    3° Les agents de la direction générale de l'offre de soins ;
    4° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour leur exploitation à des fins statistiques portant sur les fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


  • I. - Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du même code sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée.
    II. - Pour l'application du i du 3° de l'article R. 6323-15, peuvent également être enregistrées dans le traitement automatisé les données suivantes :
    1° Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ;
    2° Instance de mutualisation des établissements du réseau des organismes consulaires.
    III. - Pour l'application du III de l'article R. 6323-16, sont également habilités :
    1° Les agents des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui sont chargés de la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures et au projet de formation ;
    2° Les agents de l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
    3° Les agents des établissements des réseaux consulaires et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent ou mettent à jour des données relatives au compte d'heures et au projet de formation et les agents des instances de mutualisation des établissements des réseaux des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat qui assurent la gestion du financement des heures de formation. »
    IV. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut en outre être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs :
    1° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionné à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    2° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régi par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
    3° Aux données collectées par les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
    V. - Pour l'application du II de l'article R. 6323-18, le traitement peut également être mis en relation avec les traitements automatisés des administrations.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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