Arrêté du 4 juillet 2017 portant création de la spécialité « Crémier-fromager » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : MENE1720008A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 16 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Alimentation » en date du 31 mai 2017,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    Il est créé la spécialité « Crémier-fromager » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe Ia et annexe Ib au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexes IIa et IIb au présent arrêté.
    La définition des épreuves est fixée en annexe IIc au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
    Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    La première session de la spécialité « Crémier-fromager » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/08/2017Version en vigueur depuis le 02 août 2017


    La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe III

      Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

      Modifié par Arrêté du 2 mai 2025 - art.

      PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SPÉCIALITÉ “ CRÉMIER-FROMAGER ”

      La période de formation en milieu professionnel se déroule dans une ou plusieurs entreprises définies par le référentiel des activités professionnelles accueillant des professionnels qualifiés.


      Ces entreprises d'accueil répondent aux exigences de la formation de tout candidat aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle.


      Le tuteur ou le maître d'apprentissage contribue à la formation en parfaite collaboration avec l'équipe pédagogique du centre de formation. Il veille à assurer la complémentarité des savoirs et des savoir-faire entre l'organisme de formation et l'entreprise d'accueil.


      1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      Objectifs de formation en milieu professionnel


      La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L'élève, l'apprenti ou le stagiaire de la formation continue doit participer aux activités de l'entreprise et réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d'apprentissage.


      L'élève, pendant la Période de formation en milieu professionnel (PFMP), l'apprenti ou le stagiaire de formation continue :

      -conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel ;


      -développe de nouvelles compétences.

      La formation en milieu professionnel a pour objectifs de permettre à l'apprenant de découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités, de travailler en situation réelle, de s'insérer dans une équipe et d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonctions, son organisation et ses contraintes.


      2. ORGANISATION DANS LES DIFFÉRENTES VOIES


      2.1. Voie scolaire


      ► Répartition des périodes et structures d'accueil :


      La durée des périodes de formation en milieu professionnel du CAP “ crémier-fromager ” est de 14 semaines.


      Les PFMP sont réparties sous la responsabilité du chef d'établissement sur les deux années du cycle de formation, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle et de son annexe.


      Les lieux d'accueil des PFMP doivent permettre au cours de la formation le développement des compétences du référentiel.

      -deux périodes en première année :


      -période 1 située au début du 2e trimestre : en grande, moyenne ou petite surface disposant obligatoirement d'un rayon fromage à la coupe ;


      -période 2 située durant le 3e trimestre : en grande, moyenne, petite surface ou en restauration commerciale disposant d'un poste “ fromages ” ou spécialisée (par exemple “ bar à fromages ”) ;


      -deux périodes en deuxième année :


      -période 3 située au début du 1er trimestre : en crémerie-fromagerie artisanale sédentaire ou non sédentaire ;


      -période 4 située durant le 2e trimestre (si possible au début) : le secteur d'activités sera retenu selon le projet professionnel et personnel de l'élève.

      La durée d'une période ne peut être inférieure à 3 semaines.


      Selon le contexte économique local :

      -les domaines d'activité proposés pour les périodes 2 et 3 peuvent être permutés pour une partie des élèves ;


      -le départ des élèves en PFMP peut être réalisé en périodes décalées.

      ► Accompagnement et suivi pédagogiques :


      La recherche et le choix des entreprises d'accueil relèvent de la responsabilité de l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation comme le précise la circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 (BOEN du 31 mars 2016). L'intérêt que porteront les professeurs à l'entreprise et au rôle du tuteur permettra d'assurer la continuité de la formation. Le professeur négociera avec le tuteur les tâches qui seront confiées à l'élève durant son immersion et qui devront correspondre aux compétences à développer en entreprise.


      Chaque période fait l'objet d'un bilan individuel établi conjointement par le tuteur, l'équipe pédagogique et l'élève. Ce bilan indique l'inventaire, l'évaluation des tâches et activités confiées ainsi que les performances réalisées pour chacune des compétences prévues.


      ► Cadre juridique :


      L'organisation de la période de formation doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire, conformément à la convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel définie en annexe de la circulaire précitée. L'annexe pédagogique précise les tâches qui seront confiées à l'élève. Le cadre règlementaire des stages et périodes de formation en milieu professionnel est fixé dans le code de l'éducation (articles D. 124-1 à D. 124-13).


      Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'élève a obligatoirement la qualité d'élève stagiaire et non de salarié. L'élève reste sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant référent. Une attestation de PFMP est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève. Cette attestation mentionne la durée effective totale de la période.


      2.2. Voie de l'apprentissage


      La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti et son employeur conformément aux dispositions en vigueur du code du travail. L'entreprise doit appartenir à un des secteurs d'activités du référentiel d'activités professionnelles.


      Afin d'assurer la cohérence de la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis doit veiller à informer le maître d'apprentissage des objectifs de la formation en milieu professionnel, des compétences à acquérir ou à mettre en œuvre dans le contexte professionnel et des modalités de la certification.


      Il est important que les diverses activités de la formation soient réalisées par l'apprenti en entreprise.


      En cas de situation d'entreprise n'offrant pas tous les aspects de la formation, l'article R. 6223-10 du code du travail sera mis en application.


      2.3. Voie de la formation professionnelle continue


      La formation se déroule en milieu professionnel et en centre de formation continue. Ces deux lieux assurent conjointement l'acquisition des compétences figurant dans le référentiel du diplôme.


      Lors de son inscription à l'examen, le candidat est tenu de présenter soit un certificat attestant qu'il a suivi la formation de 14 semaines en entreprise, requise pour se présenter à l'examen soit un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a participé à des activités visées par le diplôme en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen, ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen.


      A l'issue de chaque période de formation, l'attestation de présence doit être renseignée et signée par le tuteur ou, le cas échéant, l'employeur. Elle précise la période, la structure et le nombre de semaines effectuées.


      3. CANDIDAT EN FORMATION À DISTANCE

      Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle continue), de l'un des cas précédents.


      4. CANDIDAT POSITIONNÉ


      La décision de positionnement est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour le candidat ayant bénéficié d'une décision de positionnement en application de l'article D. 337-4 du code de l'éducation, la durée de la formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à :

      -cinq semaines pour les candidats préparant l'examen du CAP par la voie scolaire, en 1 an.

      Les entreprises retenues pour les immersions en milieu professionnel doivent permettre au candidat de découvrir les secteurs d'activité ciblés par le référentiel, en adéquation avec le positionnement établi.


      5. CANDIDAT MAJEUR SANS FORMATION À LA PRÉSENTE SPÉCIALITÉ DE CAP MAIS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU DE PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL


      Le candidat majeur au 31 décembre de l'année de l'examen au CAP doit justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2025 (NOR : MENE2507364A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2026.


Fait le 4 juillet 2017.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine